D-4, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des denturologistes

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-4, r. 10.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des denturologistes
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Décision OPQ 2023-765, sec. I.
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution constante des compétences requises pour exercer des activités professionnelles de denturologie et la connaissance des techniques de laboratoire.
Il permet à l’Ordre des denturologistes du Québec de déterminer le cadre des activités de formation continue que doit suivre l’ensemble de ses membres ou une classe d’entre eux afin qu’ils puissent maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les compétences et les habiletés liées à l’exercice de leurs activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-765, a. 1.
SECTION II
OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-765, sec. II.
2. Le denturologiste doit accumuler, par période de référence, 30 heures d’activités de formation en lien avec l’exercice de la profession, dont 3 heures en éthique, en déontologie ou relatives aux normes de pratique.
Une période de référence débute le 1er avril et s’étend sur 3 ans.
Les heures excédentaires ne peuvent être reportées sur une autre période de référence.
Décision OPQ 2023-765, a. 2.
3. À compter de la date de sa première inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre, le denturologiste doit suivre des activités de formation pour un nombre d’heures équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours, à moins d’en être dispensé conformément à la section V.
Toutefois, le denturologiste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau 3 mois ou moins avant la fin de la période de référence est dispensé des exigences de l’article 2.
Décision OPQ 2023-765, a. 3.
SECTION III
RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-765, sec. III.
4. Le denturologiste choisit, parmi les activités de formation reconnues par l’Ordre conformément à l’article 5, celles qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de sa profession.
Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  les cours, les colloques, les conférences, les ateliers ou les séminaires, les groupes d’études organisés ou offerts, soit par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par une personne ou un organisme, soit par un ministère ou par un établissement d’enseignement;
2°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de maître de stage ou de rédiger un article publié dans une revue ou un journal lié à l’exercice de la profession ou dans une revue scientifique, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
3°  la participation, à titre de chercheur ou d’assistant-chercheur, à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
4°  une activité d’autoapprentissage, telle que la lecture d’articles scientifiques, pour un maximum de 5 heures par période de référence;
5°  la participation à des activités structurées d’échanges de pratique tel qu’un groupe de codéveloppement professionnel ou un groupe d’échange avec un expert, pour un maximum de 5 heures par période de référence.
Un stage ou un cours de perfectionnement imposé en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou du Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice de l’Ordre des denturologistes du Québec (chapitre D-4, r. 14) ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-765, a. 4.
5. Aux fins de la détermination des activités admissibles, l’Ordre considère les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
3°  la compétence, l’indépendance et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
4°  le contenu de la formation au regard notamment de l’objectivité et de la rigueur du traitement du sujet;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité.
Décision OPQ 2023-765, a. 5.
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut imposer aux denturologistes ou à une classe d’entre eux une formation particulière sur un sujet déterminé en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou d’un changement de normes de pratique, de la particularité de leurs activités ou s’il l’estime nécessaire pour la protection du public. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objectif, le contenu et la forme de l’activité de formation continue particulière;
2°  fixe la durée et le nombre d’heures de l’activité de formation continue particulière et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les organismes, les établissements d’enseignement ou les formateurs autorisés à l’offrir.
Décision OPQ 2023-765, a. 6.
SECTION IV
MODE DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2023-765, sec. IV.
7. La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constitue le critère par lequel l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-765, a. 7.
8. Le denturologiste transmet à l’Ordre, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration de formation continue, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique notamment les activités de formation continue qui ont été suivies ou réalisées, le nombre d’heures pour chacune d’elles, la date, le nom du formateur, le nom de l’organisme, de la personne, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution qui a offert l’activité de formation ainsi que, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section V.
Décision OPQ 2023-765, a. 8.
9. Le denturologiste doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement pendant 3 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Sur demande, il doit les fournir à l’Ordre dans le délai indiqué.
Décision OPQ 2023-765, a. 9.
10. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité indiquée dans la déclaration de formation continue du denturologiste ne répond pas aux objectifs du présent règlement, il peut refuser de reconnaître une partie ou la totalité des heures de formation accumulées par cette activité.
Le cas échéant, l’Ordre doit, préalablement à sa décision, notifier un avis au denturologiste l’informant de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa et aux fins de rendre sa décision, l’Ordre prend en considération les critères mentionnés à l’article 5.
Décision OPQ 2023-765, a. 10.
SECTION V
DISPENSE DE FORMATION
Décision OPQ 2023-765, sec. V.
11. Le denturologiste peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il n’exerce pas la profession de denturologiste.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un denturologiste ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-765, a. 11.
12. Pour obtenir une dispense, le denturologiste doit en faire la demande écrite à l’Ordre, indiquer la situation qui la justifie, la durée de la dispense demandée et y joindre toute pièce justificative.
L’Ordre fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Décision OPQ 2023-765, a. 12.
13. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le denturologiste en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures que le denturologiste doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent. Il lui notifie sa décision et l’informe de son droit d’en demander la révision en présentant ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de la décision.
L’Ordre notifie au denturologiste sa décision sur la demande de révision dans un délai de 60 jours de la date de la réception des observations écrites. La décision sur cette demande de révision est définitive.
Décision OPQ 2023-765, a. 13.
14. Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit au denturologiste et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au denturologiste dans un délai de 60 jours de la date de la réception de la demande de dispense ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-765, a. 14.
SECTION VI
DÉFAUT ET SANCTION
Décision OPQ 2023-765, sec. VI.
15. L’Ordre notifie un avis au denturologiste qui fait défaut de se conformer au présent règlement pour lui indiquer:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 90 jours dont il dispose, suivant la date de la notification de l’avis, pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision OPQ 2023-765, a. 15.
16. Les heures de formation continue accumulées à la suite de la notification de l’avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2023-765, a. 16.
17. Si le denturologiste ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé à l’article 15, le Conseil d’administration le radie du tableau.
Le Conseil d’administration notifie un avis de cette radiation au denturologiste, laquelle radiation est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-765, a. 17.
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis qui lui a été notifié conformément à l’article 15 et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-765, a. 18.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2023-765, sec. VII.
19. (Omis).
Décision OPQ 2023-765, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-765, 2023 G.O. 2, 5221