d-2, r. 5 - Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal

Texte complet
À jour au 1er novembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-2, r. 5
Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6).
Préambule abrogé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29; D. 1479-88, a. 1; D. 180-90, a. 1; D. 990-95, a. 1; D. 1282-2002, a. 1; D. 489-2007, a. 1; D. 404-2013, a. 1; D. 833-2014, a. 1.
SECTION 0.00
PARTIES CONTRACTANTES
D. 833-2014, a. 2.
0.01. Les parties contractantes au présent décret sont les suivantes:
1°  pour la partie patronale:
a)  Réseau environnement inc.;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  pour la partie syndicale:
a)  Teamsters Québec, local 106;
b)  TUAC, local 501.
D. 833-2014, a. 2; D. 148-2022, a. 1.
SECTION 1.00
Interprétation
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide» : salarié qui participe à l’enlèvement, au transport ou au déchargement des déchets solides;
2°  «déchet solide» : tout produit résiduaire solide à 20 °C provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidus d’incinération et de démolition, ordure ménagère, gravats, plâtras et autres rebuts solides à 20 °C; sont également inclus les produits mentionnés ci-dessus dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage;
Sont exclus les carcasses de véhicules automobiles, les terres et sables imbibés d’hydrocarbures, les pesticides, les produits explosifs ou spontanément inflammables, les rebuts pathologiques, les fumiers, les résidus miniers et déchets radioactifs, les boues, les résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries;
3°  «salarié de catégorie A» : salarié qui peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
4°  «salarié de catégorie B» : salarié qui ne peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  «déchargement» : dépôt de déchets solides dans un lieu d’enfouissement, dans un dépôt de matériaux secs, dans un poste de transbordement, dans un incinérateur ou dans tout autre lieu d’élimination; cette opération comprend également le traitement ou la valorisation des matières recyclables lorsqu’elle est effectuée par les salariés affectés à l’enlèvement ou au transport de déchets solides;
7°  «division commerciale» : division où s’effectue le travail qui n’est pas compris dans la division municipale;
8°  «division municipale» : division où le travail s’effectue à l’intérieur d’un contrat intervenu entre un employeur et une municipalité;
9°  «chauffeur de camion à chargement latéral» : salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule à chargement latéral et à amasser lui-même les déchets solides sans un aide;
10°  «enlèvement» : la cueillette, le transport ou le déchargement de déchets solides;
11°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
11.1°  «parent» : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du présent décret:
a)  une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
b)  un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
c)  le tuteur ou la personne sous tutelle du salarié ou de son conjoint;
d)  la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
e)  toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 1.01; D. 2220-82, a. 1; D. 2278-84, a. 1; D. 1479-88, a. 2; D. 990-95, a. 2; D. 736-2005, a. 1; D. 761-2015, a. 1; D. 597-2018, a. 1; D. 288-2021, a. 1.
SECTION 2.00
Champ d’application
2.01. Champ territorial: Le décret s’applique sur le territoire des municipalités énumérées à l’annexe I et comprises dans les régions administratives 06, 13, 14, 15 et 16 établies par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 2.01; D. 2278-84, a. 2; D. 990-95, a. 3.
2.02. Champ industriel: Le présent décret s’applique au ramassage, au transport ou au déchargement des déchets solides pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 2.02.
2.03. Exclusions: Le présent décret ne s’applique pas:
a)  au salarié d’une municipalité qui effectue le ramassage, le transport ou le déchargement de déchets solides provenant des contribuables de cette municipalité;
b)  au salarié dont l’emploi n’apparaît pas au tableau des salaires apparaissant à la section 6.00;
c)  à l’entreprise qui fait effectuer le ramassage, le transport ou le déchargement de ses déchets solides par ses propres salariés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 2.03.
SECTION 3.00
Durée du travail
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées sur au plus 6 jours, du lundi au samedi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 3.01; D. 1293-99, a. 2; D. 736-2005, a. 2.
3.02. La journée normale de travail ne peut excéder 12 heures.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 3.02.
3.03. Le salarié peut prendre une pause d’une demi-heure sans paie pour le repas, dès qu’il a effectué 5 heures de travail.
Cette période est rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 3.03.
3.04. L’employeur accorde au salarié une pause avec paie de 10 minutes par jour de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 3.04.
SECTION 4.00
Heures supplémentaires
4.01. Les heures effectuées en plus de celles comprises dans la journée ou dans la semaine normale de travail ou en excédant de 12 heures durant un des jours fériés énumérés à l’article 8.02, entraînent une majoration de 50% de la rémunération horaire du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 4.01.
4.02. Les heures effectuées le dimanche entraînent une majoration de 100% de la rémunération horaire du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 4.02.
4.03. Aux fins de calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
D. 2278-84, a. 3.
SECTION 5.00
Rémunération minimale
5.01. Le salarié est rémunéré à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur. Les heures d’attente ou de déplacement comprises entre le début et la fin de la journée de travail sont réputées faire partie de ce jour.
Le salarié est également rémunéré durant toute la période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.01; D. 736-2005, a. 3.
5.02. Le salarié qui demeure chez lui en attente, à la demande de son employeur, reçoit une indemnité minimale égale à 4,5 fois sa rémunération horaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.02; D. 618-90, a. 1; D. 990-95, a. 4.
5.03. Le salarié qui se présente au travail au début de sa journée normale de travail reçoit au moins une rémunération équivalente à 4,5 fois sa rémunération horaire, sauf dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il n’y a pas de travail pour une raison hors du contrôle de l’employeur;
b)  lorsque le salarié a été avisé de ne pas se présenter au travail au moins 1 heure avant le début de sa journée de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.03; D. 618-90, a. 1.
5.04. Le salarié appelé à travailler durant un des jours fériés énumérés à l’article 8.02 reçoit au moins une rémunération équivalente à 4,5 fois sa rémunération horaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.04; D. 618-90, a. 1.
5.05. Le salarié appelé à travailler le dimanche reçoit au moins une rémunération équivalente à 4,5 fois la rémunération horaire majorée en vertu de l’article 4.02 qu’il reçoit durant une journée normale de travail, sauf lorsqu’il complète sa journée normale de travail du samedi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.05; D. 618-90, a. 1; D. 1293-99, a. 3.
SECTION 6.00
Tableau des salaires
6.01. Le salaire horaire minimal est le suivant:
Catégorie d’emploiÀ compter du 23 mai 2022À compter du 23 mai 2023À compter du 23 mai 2024À compter du 23 mai 2025
Salarié de catégorie A:
a) Chauffeur:    
i. Camion auto‑chargeur:23,80 $24,30 $24,85 $25,40 $
ii. Camion à chargement latéral:24,69 $25,19 $25,74 $26,29 $
iii. Autre véhicule:23,59 $24,09 $24,64 $25,19 $
b) Aide:23,27 $23,77 $24,32 $24,87 $
Salarié de catégorie B:
a) Chauffeur de camion toute catégorie:23,01 $23,51 $24,06 $24,61 $
b) Aide:22,73 $23,23 $23,78 $24,33 $
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 6.01; D. 2220-82, a. 2; D. 2278-84, a. 4; D. 1479-88, a. 3; D. 618-90, a. 2; Erratum, 1990 G.O. 2, 2289; D. 990-95, a. 5; D. 1293-99, a. 4; D. 800-2003, a. 1; D. 489-2007, a. 2; D. 320-2010, a. 1; D. 404-2013, a. 2; D. 597-2018, a. 2; D. 148-2022, a. 2.
6.02. Le salaire est versé en entier à chaque période de paie, par virement bancaire, en espèces ou par chèque dans une enveloppe scellée et, dans tous les cas, les mentions suivantes apparaissent sur l’enveloppe, sur une partie détachable du chèque ou sur un bulletin de paie distinct:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  le matricule du salarié;
4°  l’identification de l’emploi du salarié;
5°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
6°  le nombre d’heures payées au taux normal;
7°  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé, avec la majoration de salaire applicable;
8°  la nature et le montant des primes, indemnités ou allocations versées;
9°  le taux de salaire;
10°  le montant du salaire brut;
11°  la nature et le montant des déductions retenues;
12°  le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 6.02; D. 990-95, a. 6.
6.03. Le salarié de catégorie A effectuant un travail pour une division commerciale dont la journée normale de travail commence entre 13 h et 3 h le lendemain, reçoit une prime de 0,20 $ l’heure. Cette prime ne s’applique pas lorsque la majoration prévue pour les heures supplémentaires s’applique.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 6.03; D. 2278-84, a. 5; D. 1293-99, a. 5; D. 597-2018, a. 3.
6.04. Le salarié qui effectue, pendant une journée de travail, des activités rémunérées à des taux différents, reçoit, pour la journée, le salaire applicable à celle de ces activités qui est la mieux rémunérée.
D. 990-95, a. 7.
SECTION 7.00
Sécurité sociale
7.01. Cette section ne s’applique qu’au salarié de catégorie A.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.01; D. 597-2018, a. 3.
7.02. La prime mensuelle est payable conjointement par l’employeur et le salarié au Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal selon le régime d’assurance collective adopté par les parties contractantes et administré par ce comité.
Le montant payable par l’employeur pour chaque salarié assurable selon ce régime est de 56,68 $ par mois et celui payable par chaque salarié assurable correspond à la différence entre la prime mensuelle payable à l’assureur et le montant mensuel payable par l’employeur, jusqu’à concurrence de 56,68 $ par mois.
Par la suite, chaque hausse de la prime mensuelle est répartie à parts égales entre l’employeur et le salarié. Toutefois, la prime mensuelle payable conjointement par les parties ne peut excéder un montant de 150 $.
Le montant payable par le salarié peut varier en fonction de la couverture d’assurance choisie par celui-ci. L’employeur retient sur le salaire de ses salariés assurables le montant payable par chacun d’eux.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.02; D. 2316-82, a. 1; D. 1479-88, a. 4; D. 618-90, a. 3; D. 990-95, a. 8; D. 1293-99, a. 6; D. 761-2015, a. 2.
7.02.1. L’employeur doit transmettre au comité paritaire, au plus tard le 10e jour de chaque mois, pour le mois courant, la prime mensuelle payable par ce dernier ainsi que celle payable par le salarié.
D. 148-2022, a. 3.
7.03. L’employeur et le salarié ne sont pas tenus de payer la prime pour chaque période de 30 jours comprise dans une période d’invalidité d’un salarié, et ce, pendant une période maximale d’un an.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.03; D. 761-2015, a. 3.
7.04. Le salarié subit tout examen médical exigé par l’employeur et celui-ci paie les frais de cet examen.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.04.
7.05. Lorsque l’employeur fixe pour l’examen médical, prévu à l’article 7.04, une heure comprise dans la période normale de travail d’un salarié, celui-ci reçoit alors son salaire normal pour le temps consacré à cet examen.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.05; D. 618-90, a. 1.
7.06. Le contrat d’assurance est sujet à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers et son fonctionnement est soumis à sa surveillance.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.06; D. 1124-87, a. 56.
7.07. La présente section ne s’applique pas à l’employeur dont chaque salarié assujetti au décret jouit d’un régime de sécurité sociale qui comporte des dispositions au moins aussi avantageuses pour le salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.07; D. 800-2003, a. 2.
7.08. L’assurance d’un salarié se termine à la fin du mois durant lequel l’emploi d’un salarié prend fin. L’employeur et le salarié sont tenus de payer au comité paritaire la prime d’assurance pour le mois durant lequel l’emploi du salarié a pris fin.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 7.08; D. 761-2015, a. 4.
SECTION 8.00
Jours fériés
8.01. Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.01; D. 990-95, a. 9.
8.02. Le salarié de catégorie A a droit aux jours fériés, chômés et payés suivants: les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l’Action de Grâces, les 25 et 26 décembre.
Le salarié de catégorie B a droit aux jours fériés, chômés et payés suivants: les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur, le 1er juillet, la fête de l’Action de Grâces, les 25 et 26 décembre.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.02; D. 2278-84, a. 6; D. 990-95, a. 10; D. 736-2005, a. 4; D. 597-2018, a. 4.
8.03. L’employeur peut reporter l’observation du 2 janvier, du Vendredi saint ou du 26 décembre, à un autre jour aux conditions préalables d’en aviser par écrit le comité paritaire et d’afficher copie de cet avis pendant 3 jours ouvrables durant la semaine précédant le jour férié à être reporté.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.03.
8.04. L’indemnité applicable à un jour férié est payable au salarié qui a travaillé ce jour férié, à la demande de son employeur. Elle est aussi payable au salarié qui a travaillé le jour ouvrable qui précède ce jour férié et celui qui le suit et la journée même de ramassage doublée en raison du jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.04; D. 990-95, a. 11; D. 1293-99, a. 7.
8.05. Pour le salarié de catégorie A, l’indemnité afférente à un jour férié est égale à 9 fois la rémunération horaire du salarié ou à 8 fois la rémunération horaire du salarié si ce jour férié tombe un dimanche.
Pour le salarié de catégorie B, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
Pour bénéficier d’un jour férié, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.05; D. 2278-84, a. 7; D. 1479-88, a. 6; D. 990-95, a. 12; D. 1293-99, a. 8; D. 736-2005, a. 5; D. 597-2018, a. 4.
8.06. Lorsqu’un jour férié tombe durant le congé annuel d’un salarié, ce dernier reçoit l’indemnité afférente au jour férié en plus de l’indemnité afférente à son congé annuel. Il peut alors prendre un jour additionnel de congé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.06; D. 618-90, a. 1.
8.07. Le salarié de catégorie A ne peut être tenu de travailler après 21 h 30 les veilles de Noël et du jour de l’An.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 8.07; D. 597-2018, a. 5.
SECTION 9.00
Congé annuel
9.01. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 9.01.
9.02. Le salarié qui, le 1er janvier, justifie de moins d’un an de service continu chez son employeur, a droit à 1 journée de congé payé par mois de service continu, mais ce congé ne peut excéder 2 semaines. L’indemnité afférente à ce congé est de 4% des gains du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 9.02.
9.03. Le salarié qui, le 1er janvier, justifie d’un an de service continu chez son employeur, a droit à 2 semaines continues de congé payé. L’indemnité afférente à ce congé est de 4% des gains du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 9.03; D. 736-2005, a. 6.
9.03.1. Le salarié visé à l’article 9.03 a également droit, s’il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à 3 semaines.
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu à l’article 9.03 et il ne peut être fractionné ni remplacé par une indemnité compensatoire.
D. 288-2021, a. 2.
9.04. Le salarié qui, le 1er janvier, justifie de 3 ans de service continu chez son employeur, a droit à 3 semaines continues de congé payé. L’indemnité afférente à ce congé est de 6% des gains du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 9.04; D. 736-2005, a. 7; D. 597-2018, a. 5; D. 288-2021, a. 3.
9.05. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 9.05.
9.06. Lorsque l’emploi d’un salarié prend fin, il reçoit l’indemnité afférente aux congés payés acquis avant le 1er janvier précédent, s’ils n’ont pas été pris, en plus de l’indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 9.06; D. 618-90, a. 1.
9.07. Le salarié reçoit l’indemnité afférente au congé payé avant son départ en vacances.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 9.07; D. 618-90, a. 1.
9.08. (Abrogé implicitement).
D. 2278-84, a. 8.
9.09. Le salarié de catégorie A qui, le 1er janvier, justifie de 14 ans de service continu chez son employeur, a droit à 4 semaines de congé payé. L’indemnité afférente à ce congé est de 8% des gains du salarié durant la période de référence.
D. 2278-84, a. 8; D. 597-2018, a. 5.
SECTION 10.00
Congés divers
10.01. Le salarié de catégorie A a droit à un congé payé de 3 jours, incluant le jour des funérailles à l’occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son frère, de sa soeur, du père ou de la mère de son conjoint. Il peut aussi s’absenter pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 10.01; D. 990-95, a. 13; D. 736-2005, a. 8; D. 597-2018, a. 5; D. 288-2021, a. 4.
10.02. Le salarié de catégorie A a droit à un congé payé d’une journée à l’occasion du décès ou des funérailles d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 10.02; D. 990-95, a. 13; D. 597-2018, a. 5.
10.03. Le salarié visé aux articles 10.01 et 10.02 reçoit 9 fois sa rémunération horaire pour chaque jour de congé si ce jour est un jour de travail pour lui.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 10.03; D. 618-90, a. 1; D. 990-95, a. 13; D. 1293-99, a. 9.
10.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 10.04; D. 990-95, a. 13; D. 736-2005, a. 9; D. 597-2018, a. 5; D. 288-2021, a. 5.
10.05. Le salarié de catégorie B a droit à un congé payé de 2 jours, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 10.05; D. 990-95, a. 13; D. 736-2005, a. 10; D. 597-2018, a. 6; D. 288-2021, a. 6.
10.06. Le salarié de catégorie B peut s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
D. 990-95, a. 13; D. 597-2018, a. 6.
10.07. Le salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants.
D. 990-95, a. 13.
10.08. Dans les cas visés aux articles 10.01, 10.02, 10.04, 10.05, 10.06 et 10.07, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 990-95, a. 13.
10.09. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.
Le salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.
Le salarié doit aviser l’employeur de son intention de prendre un tel congé au moins 1 semaine à l’avance.
D. 990-95, a. 13; D. 736-2005, a. 11.
10.10. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journée à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 990-95, a. 13; D. 736-2005, a. 12; D. 288-2021, a. 7.
10.11. Les congés payés prévus à la présente section sont payés au salarié qui devait travailler selon son horaire normal, sous réserve de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 990-95, a. 13.
10.12. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
Les 2 premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue au premier alinéa de l’article 8.05, en ce qui concerne le salarié de catégorie A, et selon la formule de calcul prévue au deuxième alinéa de l’article 8.05, en ce qui concerne le salarié de catégorie B, avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant.
D. 288-2021, a. 8.
10.13. Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 10.12 s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année lorsque le salarié s’absente pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail ou à l’article 10.12.
D. 288-2021, a. 8.
SECTION 11.00
Les autres normes du travail
11.01. Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimal pour l’achat, l’usage ou l’entretien de cet uniforme.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 11.01.
11.02. L’employeur doit fournir, au salarié qui lui en fait la demande, les documents d’information relatifs aux normes du travail reçus de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l’article 4 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 11.02.
SECTION 12.00
Préavis et certificat de travail
12.01. Sauf dans le cas d’un contrat à durée déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d’au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois. De même, un salarié qui justifie chez le même employeur d’au moins 3 mois de service continu doit donner un préavis écrit à son employeur, lorsqu’il désire quitter son emploi.
Le préavis prévu au premier alinéa est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il justifie d’un à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il justifie de 10 ans de service continu ou plus.
L’avis ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:
1°  dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
2°  qui a commis une faute grave;
3°  dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 12.01; D. 2278-84, a. 9; D. 990-95, a. 14.
12.02. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 12.01 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
D. 2278-84, a. 9; D. 990-95, a. 15.
12.03. À l’expiration du contrat de travail, le salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l’exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l’adresse de l’employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.
D. 2278-84, a. 9.
SECTION 13.00
Durée
13.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 1er mai 2021. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de novembre de l’année 2020 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.
D. 2278-84, a. 9; D. 1479-88, a. 8,; D. 618-90, a. 4,; D. 990-95, a. 16; D. 1531-96, a. 1; D. 1293-99, a. 10; D. 489-2007; D. 597-2018, a. 7.
ANNEXE I
(a. 2.01)
RÉGION 06 — MONTRÉAL
Hors municipalité régionale de comté
Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Westmount.
RÉGION 13 — LAVAL
Municipalité régionale de comté de Laval
Laval.
RÉGION 14 — LANAUDIÈRE
Municipalité régionale de comté de D’Autray
Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-L’Île-Dupas, Mandeville, Saint-Barthélémy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Cuthbert, Saint-Didace, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Norbert.
Municipalité régionale de comté de Joliette
Crabtree, Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Mélanie, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Thomas.
Municipalité régionale de comté de L’Assomption
Charlemagne, L’Assomption, ville et paroisse de L’Épiphanie, Repentigny, Saint-Sulpice.
Municipalité régionale de comté des Moulins
Mascouche et Terrebonne.
Municipalité régionale de comté de Matawinie
Chertsey, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Côme, Saint-Damien, Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon.
Municipalité régionale de comté de Montcalm
Paroisse et village de Saint-Alexis, Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-L’Achigan, Saint-Roch-Ouest.
RÉGION 15 — LAURENTIDES
Municipalité régionale de comté d’Argenteuil
Brownsburg-Chatham, Gore, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Lachute, Mille-Isles, Saint-André-d’Argenteuil, Wentworth.
Municipalité régionale de comté des Deux-Montagnes
Deux-Montagnes, Oka, Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, Saint Placide.
Muninipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord
Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme.
Municipalité régionale de comté des Laurentides
Brébeuf, Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David, Val-des-Lacs, Val-Morin.
Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut
Estérel, Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Saint-Sauveur, Wentworth-Nord.
Municipalité régionale de comté de Matawinie
Entrelacs.
Municipalité régionale de comté de Mirabel
Mirabel.
Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville
Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse.
RÉGION 16 — MONTÉRÉGIE
Hors municipalité régionale de comté
Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert
Municipalité régionale de comté d’Acton
Acton Vale, Sainte-Christine, Saint-Nazaire-d’Acton, Saint-Théodore-d’Acton, Upton.
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry
Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier, Salaberry-de-Valleyfield.
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Municipalité régionale de comté de Lajemmerais
Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères.
Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu
Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Gérard-Majella, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Rock-de-Richelieu, Sorel-Tracy, Yamaska.
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu
Henryville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Venise-en-Québec.
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent
Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrook, Howick, Huntingdon, Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe, Très-Saint-Sacrement.
Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville
Village et canton de Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Rémi.
Municipalité régionale de comté des Maskoutains
La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Pie, Saint-Simon.
Municipalité régionale de comté de Roussillon
Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe.
Municipalité régionale de comté de Rouville
Marieville, Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu.
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Hudson, Les Cèdres, L’Île-Cadieux, L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, Rigaud, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe, Saint-Lazare, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Saint-Zotique, Terrasse-Vaudreuil, Très-Saint-Rédempteur, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac.
D. 2278-84, a. 9; D. 990-95, a. 17.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29
D. 2220-82, 1982 G.O. 2, 4026
D. 2316-82, 1982 G.O. 2, 4128
D. 2278-84, 1984 G.O. 2, 5180
D. 1124-87, 1987 G.O. 2, 5291
D. 1479-88, 1988 G.O. 2, 5168
D. 180-90, 1990 G.O. 2, 761
D. 618-90, 1990 G.O. 2, 1927 et 2289
D. 990-95, 1995 G.O. 2, 3300
D. 1531-96, 1996 G.O. 2, 7231
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 1293-99, 1999 G.O. 2, 6031
D. 1282-2002, 2002 G.O. 2, 7729
D. 800-2003, 2003 G.O. 2, 3329
D. 736-2005, 2005 G.O. 2, 4616
D. 489-2007, 2007 G.O. 2, 2345
D. 320-2010, 2010 G.O. 2, 1339
D. 404-2013, 2013 G.O. 2, 1628
D. 833-2014, 2014 G.O. 2, 3726
D. 761-2015, 2015 G.O. 2, 3035
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 597-2018, 2018 G.O. 2, 3409
D. 288-2021, 2021 G.O. 2, 1629
D. 148-2022, 2022 G.O. 2, 794
L.Q. 2020, c. 11, a. 254