c-81, r. 0.1 - Règlement sur l’accréditation d’un avocat ou d’un notaire en matière de reconnaissance de l’assistant au majeur

Texte complet
À jour au 1er octobre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-81, r. 0.1
Règlement sur l’accréditation d’un avocat ou d’un notaire en matière de reconnaissance de l’assistant au majeur
Loi sur le curateur public
(chapitre C-81, a. 68, par. 3.4).
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes
(2020, chapitre 11, a. 153, par. 2).
1. Pour être accrédité par son ordre professionnel pour faire les opérations préalables à la reconnaissance de l’assistant au majeur, un avocat ou un notaire doit en faire la demande à son ordre et satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il souscrit au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi par son ordre professionnel conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  il ne fait l’objet d’aucune suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, ni d’aucune limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles qui porte sur un domaine de droit ou une activité en lien avec la reconnaissance de l’assistant au majeur;
3°  il répond à l’une des exigences suivantes:
a)  il a suivi, dans les 2 ans précédant sa demande, une formation déterminée par son ordre professionnel, laquelle est d’une durée d’au moins 6 heures dont:
i.  au moins 1 heure sur les aspects juridiques de la reconnaissance de l’assistant au majeur;
ii.  au moins 5 heures sur les aspects suivants liés aux opérations préalables à la reconnaissance de l’assistant au majeur: les enjeux déontologiques, les aspects psychologiques et sociaux, les enjeux communicationnels et la procédure;
b)  il démontre à son ordre professionnel qu’il a acquis des compétences équivalentes à celles de l’avocat ou du notaire qui a suivi la formation prévue au sous-paragraphe a;
4°  il s’engage à suivre au moins une heure et demie d’activités de formation continue, lesquelles sont en lien avec la reconnaissance de l’assistant au majeur et déterminées par son ordre professionnel, parmi les heures d’activités de formation continue auxquelles il est tenu, par période de référence de 2 ans, en vertu du règlement adopté par cet ordre conformément au paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions;
5°  il accepte que soient transmis les renseignements suivants au curateur public par l’entremise de son ordre professionnel:
a)  son nom;
b)  l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel;
c)  une adresse de courrier électronique professionnelle établie à son nom;
d)  la date à laquelle il est accrédité et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse de l’être;
6°  il joint à sa demande tous les renseignements et les documents utiles dont le document faisant état de l’engagement prévu au paragraphe 4 et celui faisant état de l’acceptation prévue au paragraphe 5;
7°  il acquitte les frais prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Un avocat doit de plus, pour être accrédité, être inscrit au tableau de son ordre professionnel sous la catégorie avocats en exercice.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, les activités de formation continue en matière de reconnaissance de l’assistant au majeur ne peuvent être des activités d’autoapprentissage. De plus, l’engagement prend effet dès que débute la période de référence de 2 ans qui suit celle pendant laquelle l’avocat ou le notaire obtient son accréditation.
D. 1106-2021, a. 1.
2. Un avocat cesse d’être accrédité s’il n’est plus inscrit au tableau de son ordre professionnel sous la catégorie avocats en exercice.
Il en est de même pour le notaire qui n’est plus inscrit au tableau de son ordre professionnel.
D. 1106-2021, a. 2.
3. Un avocat ou un notaire cesse aussi d’être accrédité s’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1, 2 ou 5 du premier alinéa de l’article 1.
Il en est de même si, après avoir reçu notification d’un avis de son ordre professionnel l’informant qu’il ne respecte pas l’engagement prévu au paragraphe 4 de cet alinéa, il ne remédie pas à ce manquement dans le délai indiqué dans cet avis.
D. 1106-2021, a. 3.
4. Pour être accrédité de nouveau, l’avocat ou le notaire qui cesse d’être accrédité en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 doit, en plus de satisfaire aux conditions prévues à l’article 1, remédier à son manquement et en fournir la preuve à son ordre professionnel.
D. 1106-2021, a. 4.
5. (Omis).
D. 1106-2021, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1106-2021, 2021 G.O. 2, 5154