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Décisions des tribunaux
c-65.1, r. 8.1
- Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
décembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-65.1, r. 8.1
Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — REGISTRE — MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23, 1
er
al., par. 8 à 10, 12 et 13)
.
C-65.1
01
1
er
09
septembre
2012
D. 470-2012
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 252
.
CHAPITRE
I
(Abrogé)
D. 470-2012, c. I
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
1
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 1
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
2
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 2
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
3
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 3
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
CHAPITRE
II
(Abrogé)
D. 470-2012, c. II
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
4
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 4
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
CHAPITRE
III
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
5
.
Les organismes suivants doivent, conformément aux dispositions du présent chapitre, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 21.7 de la Loi qu’ils détiennent:
1
°
l’Agence du revenu du Québec;
2
°
l’Autorité des marchés financiers;
3
°
le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
D. 470-2012, a. 5
.
6
.
Chaque organisme mentionné à l’article 5 doit désigner parmi les membres de son personnel ceux qui sont autorisés à transmettre aux employés du Secrétariat du Conseil du trésor désignés par le président du Conseil du trésor, les renseignements visés à cet article.
D. 470-2012, a. 6
.
7
.
Les renseignements visés à l’article 5 doivent être transmis par voie électronique, au moyen du formulaire fourni par le Secrétariat du Conseil du trésor dans les délais suivants:
1
°
dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date où le jugement relatif à une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction déterminée dans la section I de l’annexe 1 est devenu définitif;
2
°
dans les 10 jours ouvrables qui suivent le trentième jour de la date où le jugement relatif à la dernière déclaration de culpabilité pertinente à l’égard d’une infraction déterminée dans la section II ou III de l’annexe 1 est devenu définitif.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une demande a été présentée au ministre du Revenu en vertu du deuxième alinéa de l’article 21.2.1 de la Loi à l’égard d’une déclaration de culpabilité qui, si elle était considérée, ferait en sorte d’atteindre le nombre minimal d’infractions requis aux fins des articles 2 et 3, les renseignements visés à l’article 5 doivent être transmis dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date de la décision du ministre du Revenu refusant, le cas échéant, la demande du contractant.
D. 470-2012, a. 7
.
CHAPITRE
IV
(Abrogé)
D. 470-2012, c. IV
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
SECTION
I
(Abrogée)
D. 470-2012, sec. I
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
8
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 8
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 470-2012, sec. II
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
9
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 9
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
10
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 10
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
11
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 11
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
12
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 12
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
13
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 13
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
14
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 14
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
15
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 15
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
CHAPITRE
V
(Abrogé)
D. 470-2012, c. V
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
SECTION
I
(Abrogée)
D. 470-2012, sec. I
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
16
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 16
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
17
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 17
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
18
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 18
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
19
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 19
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 470-2012, sec. II
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
20
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 20
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
21
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 21
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
22
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 22
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
SECTION
III
(Abrogée)
D. 470-2012, sec. III
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
23
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 23
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
24
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 24
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
25
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 25
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
26
.
(Abrogé).
D. 470-2012, a. 26
;
L.Q. 2017, c. 27, a. 253
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
27
.
(Omis).
D. 470-2012, a. 27
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
Remplacée, 2012, chapitre 25, a. 91; voir chapitre C-65.1, ann. I
D. 470-2012, Ann. 1
;
L.Q. 2012, c. 25, a. 91
.
RÉFÉRENCES
D. 470-2012, 2012 G.O. 2, 2381
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
L.Q. 2012, c. 25, a. 91
L.Q. 2017, c. 27, a. 252 et 253
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