C-65.1, r. 7.3 - Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement

Texte complet
À jour au 17 août 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-65.1, r. 7.3
Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23, par. 1 et 7, a. 23.1 et 24).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
D. 1238-2018, c. I.
1. Sous réserve du deuxième alinéa, le présent règlement s’applique à tout contrat relatif à des services juridiques fournis par un avocat ou un notaire à un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à un organisme visé à l’article 7 de cette loi à l’exclusion de ceux indiqués à l’annexe I, et ce, sans égard au montant du contrat.
Le présent règlement ne s’applique pas à un contrat qui a fait l’objet d’un appel d’offres sollicitant un prix.
D. 1238-2018, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «avocat» : un membre du Barreau du Québec;
2°  «notaire» : un membre de la Chambre des notaires du Québec;
3°  «organisme» : un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou un organisme visé à l’article 7 de cette loi à l’exclusion de ceux indiqués à l’annexe I.
D. 1238-2018, a. 2.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES
D. 1238-2018, c. II.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 1238-2018, sec. I.
3. Les honoraires de l’avocat ou du notaire sont établis, au choix de l’organisme, sur la base de l’une ou l’autre des méthodes suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:
1°  la méthode à taux horaire;
2°  la méthode à pourcentage;
3°  la méthode à forfait.
D. 1238-2018, a. 3.
SECTION II
MÉTHODE À TAUX HORAIRE
D. 1238-2018, sec. II.
4. La méthode à taux horaire consiste à calculer les honoraires de l’avocat ou du notaire en fonction du temps consacré à l’exécution du contrat par celui-ci et, le cas échéant, par les personnes qui y collaborent à sa demande en raison de leur qualité.
Les taux horaires applicables pour déterminer les honoraires varient suivant la qualité, la classe et l’expérience de chaque personne qui travaille à l’exécution du contrat et ne peuvent excéder ceux prévus à l’annexe II.
D. 1238-2018, a. 4.
SECTION III
MÉTHODE À POURCENTAGE
D. 1238-2018, sec. III.
5. La méthode à pourcentage consiste à calculer les honoraires de l’avocat ou du notaire, pour l’exécution du contrat visant le recouvrement d’une somme, selon un pourcentage de la somme obtenue.
Le pourcentage est convenu entre les parties au contrat ou est fixé par l’organisme. Dans le dernier cas, lorsqu’il s’agit d’un organisme public, le pourcentage doit être fixé avant que celui-ci ne sollicite les services d’un avocat ou d’un notaire en application de l’article 23 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4).
D. 1238-2018, a. 5.
SECTION IV
MÉTHODE À FORFAIT
D. 1238-2018, sec. IV.
6. La méthode à forfait consiste à déterminer les honoraires de l’avocat ou du notaire selon une somme forfaitaire, laquelle est calculée à partir d’une estimation du nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement du contrat, sur la base des taux horaires prévus à l’annexe II.
La somme forfaitaire est convenue entre les parties au contrat ou est fixée par l’organisme. Dans le dernier cas, lorsqu’il s’agit d’un organisme public, la somme forfaitaire doit être fixée avant que celui-ci ne sollicite les services d’un avocat ou d’un notaire en application de l’article 23 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4).
Elle peut inclure l’ensemble ou une partie des dépenses prévues au chapitre III qui seraient autrement remboursées en sus des honoraires.
D. 1238-2018, a. 6.
7. Lorsque la méthode à forfait est utilisée, le contrat doit préciser les services à fournir, les résultats escomptés et l’échéancier prévu.
D. 1238-2018, a. 7.
CHAPITRE III
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES
D. 1238-2018, c. III.
8. Seules les dépenses, y compris les frais de déplacement, qui sont nécessaires à l’exécution du contrat et qui sont autorisées par l’organisme sont remboursées à l’avocat ou au notaire.
D. 1238-2018, a. 8.
9. Les dépenses, y compris les frais de déplacement, sont remboursées aux conditions et selon les modalités prévues au contrat, sous réserve de ce qui suit et, le cas échéant, de ce qui est prévu à l’article 10:
1°  le remboursement doit exclure le montant des taxes admissibles à un remboursement ou à un crédit auquel l’avocat ou le notaire a droit en vertu d’une loi fiscale;
2°  le remboursement des dépenses relatives à l’engagement par l’avocat ou le notaire d’un expert externe pour aider à l’exécution du contrat est conditionnel à l’acceptation écrite et préalable de l’organisme;
3°  l’organisme détermine les pièces justificatives à fournir par l’avocat ou le notaire.
D. 1238-2018, a. 9.
10. Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’un organisme public visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les frais de déplacement liés à l’exécution du contrat par l’avocat ou le notaire et, le cas échéant, par les personnes qui y collaborent à sa demande en raison de leur qualité sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics adoptée par le Conseil du trésor (C.T. 212379, 2013-03-26 et ses modifications).
D. 1238-2018, a. 10.
11. L’organisme peut choisir de rembourser l’ensemble ou une partie des dépenses, y compris les frais de déplacement, selon un montant forfaitaire déterminé à partir d’une estimation des dépenses qui seraient remboursées en application des règles du présent chapitre. Le cas échéant, les articles 8 à 10 s’appliquent à l’égard de toute dépense qui n’est pas visée par le montant forfaitaire.
D. 1238-2018, a. 11.
CHAPITRE IV
PAIEMENT
D. 1238-2018, c. IV.
12. L’avocat ou le notaire est payé selon le degré d’avancement des travaux visés par le contrat à la suite de la présentation de sa note d’honoraires et de dépenses, celle-ci étant présentée mensuellement ou suivant une autre fréquence prévue par le contrat.
Un organisme public visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne peut acquitter les honoraires indiqués dans cette note avant leur approbation par le ministre de la Justice.
D. 1238-2018, a. 12.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1238-2018, c. V.
13. (Modification intégrée au chapitre C-65.1, r. 4, a. 36)
D. 1238-2018, a. 13.
14. Les parties à un contrat de services juridiques conclu avant le 13 septembre 2018 et à l’égard duquel le Conseil du trésor a autorisé, en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un taux horaire supérieur à ce que prévoit le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre C-65.1, r. 11) peuvent, malgré cette décision du Conseil du trésor, convenir d’un nouveau taux horaire applicable pour les services juridiques fournis en vertu de ce contrat après le 12 septembre 2018 dans la mesure où ce nouveau taux n’excède pas ceux prévus à l’annexe II du présent règlement.
D. 1238-2018, a. 14.
15. Le présent règlement remplace le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre C-65.1, r. 11).
D. 1238-2018, a. 15.
16. (Omis).
D. 1238-2018, a. 16.
Annexe I
(a. 1 et 2)
Organismes exclus
— Autorité des marchés financiers;
— Caisse de dépôt et placement du Québec;
— Hydro-Québec;
— Investissement Québec;
— Société des alcools du Québec;
— Société des loteries du Québec;
— Société Innovatech du Grand Montréal;
— Société Innovatech du sud du Québec;
— Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches;
— Société Innovatech Régions ressources.
D. 1238-2018, Ann. I.
Annexe II
(a. 4 et 6)
Taux horaires suivant la qualité, la classe et l’expérience de la personne qui travaille à l’exécution d’un contrat de services juridiques
QUALITÉ et CLASSEEXPÉRIENCE1TAUX HORAIRE
MAXIMUM ($)
AVOCAT ou NOTAIRE  
— classe 4Plus de 15 ans300 $
— classe 311 à 15 ans250 $
— classe 26 à 10 ans200 $
— classe 10 à 5 ans135 $
BIBLIOTHÉCAIRE2  
— classe 4Plus de 15 ans125 $
— classe 311 à 15 ans110 $
— classe 26 à 10 ans100 $
— classe 10 à 5 ans85 $
TECHNICIEN EN DROIT  
— classe 4Plus de 15 ans85 $
— classe 311 à 15 ans75 $
— classe 26 à 10 ans70 $
— classe 10 à 5 ans60 $
STAGIAIRE EN DROIT355 $ 
ÉTUDIANT EN DROIT  
— à l’École du Barreau ou à l’université (maîtrise en droit notarial)50 $
— à l’université (premier ou autre deuxième cycle)45 $
Notes  
1. Pour l’avocat ou le notaire, le nombre d’années d’expérience à considérer correspond au nombre d’années d’inscription au tableau du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec; le cas échéant, le nombre d’années d’inscription à l’un ou à l’autre de ces tableaux est cumulatif. Pour le bibliothécaire ou le technicien en droit, le nombre d’années d’expérience à considérer correspond au nombre d’années de travail accompli en cette qualité.
2. Le bibliothécaire doit être titulaire d’un diplôme pertinent de deuxième cycle universitaire ou d’un baccalauréat pertinent obtenu avant 1971, à défaut de quoi le taux horaire applicable pour ses services est celui d’un technicien en droit, selon la classe correspondant à son expérience.
3. Sont considérés stagiaires en droit, les futurs avocats et les futurs notaires qui ont complété leur formation académique et qui effectuent un stage en milieu de travail sous la supervision d’un maître de stage ou le candidat à l’exercice de la profession de notaire admis au programme de formation professionnelle prévu à la section II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6.01).
D. 1238-2018, Ann. II.