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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 8.1
- Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d’animaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-61.1
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 8.1
Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d’animaux
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — CAS ET CONDITIONS — ATTIRER — NOURRIR UN ANIMAL
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163, 1
er
al., par. 6 et 7)
.
C-61.1
03
3
03
mars
2023
30
03
mars
2023
1
.
Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal à des fins d’observation de la faune.
Une personne peut toutefois attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un cerf de Virginie:
1
°
du 1
er
septembre au 30 novembre, uniquement;
2
°
en tout temps, sur l’île d’Anticosti.
Malgré le deuxième alinéa, une personne peut semer, cultiver et entretenir un ou des champs nourriciers.
Pour le présent article, on entend par
«
champ nourricier
»
une parcelle de terre où des plantes sont semées et cultivées dans le but d’améliorer l’habitat de la faune sauvage.
2023-0001
A.M. 2023-0001
,
a.
1
;
2024-0006
A.M. 2024-0006
,
a.
1
1
.
2
.
Une personne peut attirer, tenter d’attirer, nourrir ou tenter de nourrir un animal:
1
°
afin de l’abattre ou de le capturer conformément à l’article 67 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
);
2
°
conformément au Règlement sur la chasse (
chapitre C-61,1, r. 12
);
3
°
conformément au Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (
chapitre C-61.1, r. 21
).
2023-0001
A.M. 2023-0001
,
a.
2
.
3
.
Une personne peut attirer ou tenter d’attirer un animal à des fins de capture ou nourrir ou tenter de nourrir un animal gardé en captivité, conformément aux dispositions du Règlement sur les animaux en captivité (
chapitre C-61.1, r. 5.1
).
2023-0001
A.M. 2023-0001
,
a.
3
.
4
.
(Omis).
2023-0001
A.M. 2023-0001
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2023-0001, 2023 G.O. 2, 713
2024-0006, 2024 G.O. 2, 1468
A.M. 2024-0006, 2024 G.O. 2, 1468
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