c-61.1, r. 21 - Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures

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À jour au 11 février 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 21
Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 26.1, 53, 56 et 163).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement régit le piégeage, sous réserve des dispositions particulières prévues dans d’autres règlements édictés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) applicables à des territoires particuliers, et le commerce des fourrures.
A.M. 99026, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«animal à fourrure»: l’une des espèces d’animaux mentionnés à l’annexe 0.1;
«engin de piégeage, engin ou type d’engin»: l’un des engins de piégeage décrits à l’annexe I;
«UGAF»: toute unité de gestion des animaux à fourrures établie par la Décision concernant la délimitation des unités de gestion des animaux à fourrure (chapitre C-61.1, r. 14).
A.M. 99026, a. 2; A.M. 2011-020, a. 1.
CHAPITRE II
PIÉGEAGE
SECTION I
PERMIS DE PIÉGEAGE PROFESSIONNEL
A.M. 99026, sec. I; A.M. 2011-020, a. 11.
3. Toute personne peut piéger si elle détient l’un des permis de piégeage professionnel suivants:
1°  le permis de piégeage professionnel pour résident;
2°  le permis de piégeage professionnel pour non-résident.
Ces permis sont valides à compter de leur date d’émission jusqu’au 1er juillet suivant.
Ils comprennent 4 coupons de transport détachables portant le numéro du permis.
A.M. 99026, a. 3; A.M. 2008-019, a. 1; A.M. 2011-020, a. 2 et 11.
4. Pour obtenir l’un des permis prévus à l’article 3, toute personne doit, lors de sa demande, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir à la personne qui le délivre son nom, son adresse et sa date de naissance;
2°  être titulaire, si elle est résidente, du certificat du chasseur ou du piégeur visé au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) établissant qu’elle est apte à piéger et portant le code «P» et fournir le numéro de ce certificat;
3°  être âgée d’au moins 12 ans, si elle est non-résidente.
A.M. 99026, a. 4; A.M. 2008-019, a. 2; A.M. 2011-020, a. 3.
5. Le permis de piégeage professionel est numéroté et comporte les informations suivantes:
1°  le nom et la date de naissance de son titulaire;
2°  dans le cas d’un résident, le numéro du certificat du chasseur ou du piégeur;
3°  la date, l’heure et la minute de sa délivrance.
Il est signé par son titulaire et par la personne qui le délivre.
A.M. 99026, a. 5; A.M. 2008-019, a. 3; A.M. 2011-020, a. 4.
6. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit inscrire son nom, son adresse et sa date de naissance au verso de son permis lorsque l’une de ces inscriptions ne se retrouve pas au recto de celui-ci ou si l’une d’elles est inexacte.
A.M. 99026, a. 6; A.M. 2008-019, a. 4; A.M. 2011-020, a. 5.
7. Une personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de piégeage professionnel, sauf s’il s’agit d’un permis remplacé conformément à l’article 10.
A.M. 99026, a. 7; A.M. 2001-018, a. 1; A.M. 2008-019, a. 4; A.M. 2011-020, a. 5.
8. (Abrogé).
A.M. 99026, a. 8; A.M. 2008-019, a. 4.
9. (Abrogé).
A.M. 99026, a. 9; A.M. 2008-019, a. 4.
10. Tout permis de piégeage professionnel perdu, volé ou rendu inutilisable peut être remplacé à la demande de son titulaire et sur paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32) pour l’obtention du permis.
A.M. 99026, a. 10; A.M. 2011-020, a. 11.
10.1. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel pour non-résident ne peut piéger que:
1°  sur son terrain privé;
2°  sur le territoire décrit au bail de droits exclusifs de piégeage du titulaire d’un permis de pourvoirie ou d’un permis de piégeage professionnel.
A.M. 2011-020, a. 6.
10.2. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit, pour piéger sur un territoire où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés:
1°  soit avoir conclu un bail de droits exclusifs de piégeage;
2°  soit porter sur lui un document attestant l’autorisation obtenue en vertu de l’article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) quand il y exerce des activités de piégeage et, le cas échéant, l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
La personne qui n’est pas titulaire d’un permis de piégeage professionnel mais qui est autorisée à utiliser un tel permis en vertu des articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) doit également, pour piéger sur un territoire où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés, porter sur elle cette attestation quand elle y exerce des activités de piégeage et l’exhiber, le cas échéant, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
A.M. 2011-020, a. 6.
10.3. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit, lorsqu’il transige une fourrure non apprêtée provenant de la chasse ou du piégeage d’un animal à fourrure, déclarer le numéro de l’UGAF d’où provient la fourrure.
A.M. 2011-020, a. 6; A.M. 2015, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS DE PIÉGEAGE
11. Le piégeage des animaux à fourrure est permis pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III, sauf dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes IV à XII où le piégeage demeure interdit.
A.M. 99026, a. 11; A.M. 2001-018, a. 2; A.M. 2002-012, a. 1; A.M. 2010-025, a. 1.
12. Le piégeage d’un animal est permis à l’aide des moyens suivants:
1°  sous réserve du quatrième alinéa, un appât, soit une substance nutritive ou olfactive destinée à attirer un animal pour le piéger;
2°  un leurre, soit un objet inanimé, soit une reproduction artificielle de la forme d’un animal, incluant un animal naturalisé, servant à attirer ou à mettre en confiance un animal pour le piéger;
3°  un engin de piégeage indiqué à la colonne II de l’annexe II pour chacune des espèces prévues à la colonne I de cette annexe.
Toutefois, le piégeage de l’ours noir est permis au moyen d’un engin de piégeage de type 2 sauf du 15 mai au 30 juin.
Le titulaire d’un permis de piégeage qui utilise un engin de piégeage de type 2, 3, 5 ou 8 doit l’installer de manière à ce que l’animal piégé ne puisse jamais se retrouver suspendu sans point d’appui.
Dans le cas de l’ours noir, une substance nutritive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période du 1er juillet au 15 août en ce qui concerne les UGAFS 6, 50 et 56 à 66 et, au cours de la période du 1er juillet au 31 août en ce qui concerne les UGAFS 1 à 5, 7 à 49, 51 à 55 et 68 à 86.
A.M. 99026, a. 12; A.M. 2003-011, a. 1; A.M. 2004-004F, a. 1; A.M. 2007-014, a. 1; Erratum, 2007 G.O. 2, 2289; A.M. 2008-019, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut, durant la période de piégeage du castor et durant les 30 jours qui la précèdent, endommager le barrage de ce dernier pour y vérifier sa présence; il peut également, durant la période de piégeage du castor, endommager le barrage de ce dernier pour y installer un piège.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut, durant la période de piégeage du rat musqué, ouvrir la tanière de ce dernier pour y installer un piège; cependant il doit refermer la tanière du rat musqué immédiatement après l’installation du piège.
A.M. 99026, a. 13; A.M. 2005-027, a. 1; A.M. 2010-025, a. 2; A.M. 2011-020, a. 11.
14. Malgré l’article 11 et le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12, le piégeage du rat musqué et du vison d’Amérique est permis, au moyen d’un engin de piégeage de type 7, dans les UGAFs mentionnées à l’annexe III, à compter des dates respectives d’ouverture des périodes de piégeage de ces espèces, établies pour chacune des UGAFs jusqu’au 31 décembre ou jusqu’à une date antérieure lorsque la date de fermeture de la période de piégeage de l’une de ces espèces est antérieure au 31 décembre.
Toutefois, le piégeage des espèces visées au premier alinéa au moyen d’un engin de piégeage de type 7 n’est pas permis du 1er janvier au 15 mai.
A.M. 99026, a. 14.
15. Pour localiser le rat musqué aux fins de le piéger, une personne peut utiliser un chien.
A.M. 99026, a. 15.
16. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut utiliser une arme à feu pour tuer un ours noir, un lynx, un loup, un renard, un raton laveur, un coyote ou une moufette rayée pris au piège.
A.M. 99026, a. 16; A.M. 2011-020, a. 11.
17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un nombre maximum de 4 ours et un nombre maximum de 7 de lynx du Canada. Les captures se répartissent selon les UGAFs fréquentées par le titulaire:
1°  2 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 1 à 7, 11 à 15, 17, 20, 21, 27 à 32, 38, 39, 42, 43, 45, 47 à 51, 53, 54, 56, 59 à 66, 73 à 79 et 82 à 86;
1.1°  3 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 16, 80 et 81;
2°  4 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 18, 19, 22 à 26, 33 à 37, 40, 41, 44, 46, 52, 55, 57, 58, 70, 71 et 72;
3°  1 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 12, 14, 15, 18 à 21, 36, 37, 78 et 79;
4°  2 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 1 à 5, 11, 13, 17, 26 à 35, 38 à 66 et 70 à 73;
5°  2 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 75 à 77;
6°  2 lynx du Canada dans l’UGAF 74;
7°  (paragraphe abrogé).
Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un seul lynx roux.
Malgré le premier alinéa, lorsque le titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage n’a pas atteint la limite de capture décrite au premier alinéa pour l’ours noir ou le lynx du Canada sur le territoire décrit à son bail, il peut demander à un autre titulaire d’un permis de piégeage professionnel valide, autorisé à piéger sur ce territoire en vertu du second alinéa de l’article 10.2, de les capturer en son nom, jusqu’à l’atteinte de cette limite. Ces captures sont alors considérées comme étant celles du titulaire du bail de droits exclusifs de piégeage visé. Le titulaire du permis de piégeage professionnel qui les a capturés est alors considéré les avoir capturés dans l’UGAF où se situe ce territoire sous bail.
A.M. 99026, a. 17; A.M. 2001-010, a. 1; A.M. 2002-012, a. 2; A.M. 2003-009, a. 1; A.M. 2003-011, a. 2; A.M. 2003-025F, a. 1; A.M. 2005-027, a. 2; A.M. 2006-025, a. 1; A.M. 2007-014, a. 2; Erratum, 2007 G.O.2, 2289; A.M. 2008-019, a. 6; A.M. 2008-031, a. 1; A.M. 2010-025, a. 3; A.M. 2011-020, a. 7 et 11; A.M. 2012-018, a. 1; A.M. 2014-001, a. 1.
CHAPITRE III
COMMERCE DES FOURRURES
18. Les types et les catégories de permis pour les activités visées à l’article 53 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) sont les suivants:
1°  le permis de commerçant ou d’intermédiaire pour la vente ou le commerce de fourrures non apprêtées pour résident ou non-résident;
2°  le permis d’apprêteur de fourrures non apprêtées à des fins de taxidermie;
3°  le permis d’apprêteur de fourrures non apprêtées;
4°  le permis d’enchères publiques pour la vente de fourrures non apprêtées.
A.M. 99026, a. 18; A.M. 2011-020, a. 8.
19. Les permis prévus à l’article 18 sont valides du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
A.M. 99026, a. 19.
19.1. Pour obtenir l’un des permis prévus à l’article 18, toute personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  indiquer, dans le formulaire fourni par le ministre, son nom et son adresse et le signer; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique faisant affaires sous un autre nom, ce nom, le nom et l’adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer la catégorie de permis demandé.
A.M. 2008-019, a. 7; A.M. 2011-020, a. 9.
19.2. Le titulaire de l’un des permis prévus à l’article 18 doit se conformer aux conditions suivantes:
1°  tenir un registre numéroté d’achat de fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés, fourni par le ministre, dans lequel il doit inscrire:
a)  le numéro de son permis;
b)  la date de chaque achat ou réception de fourrures non apprêtées et le nombre total de fourrures non apprêtées pour chaque espèce;
c)  la provenance des fourrures avec les mentions suivantes:
i.  le nom, l’adresse et la date de naissance du piégeur ou du chasseur, le numéro de l’UGAF où l’animal a été piégé ou le numéro de la zone où il a été chassé, le numéro de certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 4 et, dans le cas d’un indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), le nom de la bande à laquelle il appartient;
d)  dans le cas des fourrures non apprêtées provenant de l’ours noir et de l’ours blanc, le numéro d’étiquette fournie par le ministre ou le numéro du coupon de transport ou du formulaire d’exportation délivré par l’autorité du territoire d’origine de ces fourrures;
2°  transmettre sans délai au vendeur ou à l’expéditeur une copie du formulaire du registre pour chaque achat effectué conformément au paragraphe 1;
3°  transmettre au ministre, le ou avant le 31 juillet de chaque année, les copies des formulaires complétés du registre visé au paragraphe 1 ainsi que les copies des formulaires annulés de ce registre;
4°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il a en sa possession l’une des fourrures suivantes:
a)  une fourrure non apprêtée d’ours noir chassé ou piégé au Québec à laquelle le coupon de transport fourni par le ministre n’est pas attaché et poinçonné;
b)  une fourrure non apprêtée d’ours blanc qui ne porte pas l’enregistrement du territoire d’origine ou à laquelle l’étiquette fournie par le ministre n’est pas attachée et poinçonnée;
c)  une fourrure non apprêtée de lynx roux, de renard gris ou de carcajou chassé ou piégé au Québec ailleurs que dans le territoire visé à l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
5°  retourner au ministre tous les registres non utilisés dans les 30 jours de la cessation de ses activités.
A.M. 2011-020, a. 9; A.M. 2015, a. 2.
CHAPITRE III.1
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2011-020, a. 10.
19.3. Quiconque contrevient à l’un des articles 6, 7, 10.1 à 10.3, 12 à 14, 17 et 19.2 commet une infraction.
A.M. 2011-020, a. 10.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
20. Le présent règlement remplace le Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (D. 1289-91, 91-09-18).
A.M. 99026, a. 20.
21. (Omis).
A.M. 99026, a. 21.
ANIMAUX À FOURRURE
______________________________________________________________________

Nom commun Nom scientifique
______________________________________________________________________

1. Belette à longue queue Mustela frenata

2. Belette pygmée Mustela nivalis

3. Carcajou Gulo gulo

4. Castor Castor Canadensis

5. Coyote Canis latrans

6. Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus

7. Écureuil gris Sciurus carolinensis

8. Hermine Mustela erminea

9. Loup Canis lupus

10. Loutre de rivière Lutra canadensis

11. Lynx du Canada Lynx canadensis

12. Lynx roux Lynx rufus

13. Martre d’Amérique Martes americana

14. Mouffette rayée Mephitis mephitis

15. Ours blanc Ursus maritimus

16. Ours noir Ursus americanus

17. Pékan Martes pennanti

18. Rat musqué Ondatra zibethicus

19. Raton laveur Procyon lotor

20. Renard roux (argenté, croisé ou roux) Vulpes vulpes

21. Renard arctique (blanc ou bleu) Alopex lagopus

22. Renard gris Urocyon cinereoargenteus

23. Vison d’Amérique Mustela vison
______________________________________________________________________
A.M. 2011-020, a. 12.
ANNEXE I
(a. 2)
ENGINS DE PIÉGEAGE
1° «type 1»: le piège à ressort dont l’action entraîne à brève échéance la mort de l’animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures;
2° «type 2»: le collet muni d’un dispositif l’empêchant de relâcher son étreinte lorsque refermé sur le cou de l’animal;
3° «type 3»: le piège à ressort conçu pour retenir par une patte l’animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures;
4° «type 4»: le piège à ressort, conçu pour retenir par une patte l’animal piégé, lequel est relié à un dispositif entraînant la mort de l’animal piégé par noyade et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures, ou le collet relié à un dispositif qui entraîne la mort de l’animal piégé par noyade;
5° «type 5»: le lacet muni d’un dispositif l’empêchant de relâcher son étreinte lorsque refermé sur une patte de l’animal;
6° «type 6»: le piège à ressort, conçu pour retenir par une patte l’animal piégé, lequel est muni d’un dispositif prévenant une automutilation et d’un autre entraînant la mort par noyade de l’animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures;
7° «type 7»: la cage, munie d’un clapet à chaque ouverture, laquelle peut être munie d’ailes ou de guideaux et est destinée à être submergée par un minimum de 2,5 cm d’eau; la longueur de la cage est d’au plus 92 cm; lorsque la cage est ronde, le diamètre est d’au plus 35 cm et lorsqu’elle est d’une autre forme, les côtés sont d’au plus 20,5 cm; le grillage de la cage ne peut avoir un diamètre inférieur à 2,5 cm lorsque les mailles sont rondes et il ne peut avoir une diagonale inférieure à 3,6 cm lorsqu’elles sont d’une autre forme;
8° «type 8»: le piège à ressort conçu pour retenir vivant et de manière permanente un animal par la patte, lequel piège est muni de 2 mâchoires parallèles d’au moins 9 mm d’épaisseur ou ne se touchant pas sur toute leur longueur lorsqu’elles sont refermées l’une sur l’autre ou n’ayant pas une surface de contact métallique avec l’animal; ces mâchoires ne doivent pas aussi être munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures;
9° «type 9»: la cage ou boîte conçue pour capturer et retenir un animal vivant dont la longueur est d’au plus 122 cm et la hauteur d’au plus 46 cm.
A.M. 99026, Ann. I; A.M. 2001-010, a. 2; A.M. 2006-025, a. 2; A.M. 2009-031, a. 1; A.M. 2010-025, a. 4.
ANNEXE II
(a. 12)
TYPES D’ENGINS DE PIÉGEAGE PAR ESPÈCES D’ANIMAUX À FOURRURE


Colonne I Colonne II
Espèces Types d’engin

_____________________________________________________

Nom commun Nom scientifique


1. Belette à longue queue Mustela frenata 1, 2
2. Belette pygmée Mustela nivalis 1, 2
3. Carcajou Gulo gulo aucun engin n’est permis
4. Castor (note 2) Castor canadensis 1, 4
5. Coyote Canis latrans 1, 2, 5, 8
6. Écureuil roux Tamiasciurus 1, 2
hudsonicus
7. Écureuil gris Sciurus carolinensis 1, 2
8. Hermine (note 2) Mustela erminea 1, 2
9. Loup Canis lupus 1, 2, 5, 8
10. Loutre de rivière (note 2) Lutra canadensis 1, 4
11. Lynx du Canada (note 2) Lynx canadensis 1, 2, 3, 5
12. Lynx roux Lynx rufus 1, 2, 5, 8
13. Martre d’Amérique (note 2) Martes americana 1, 2
14. Mouffette rayée Mephitis mephitis 1, 2, 9
15. Ours blanc Ursus maritimus aucun engin n’est permis
16. Ours noir Ursus americanus 5
17. Pékan (note 2) Martes pennanti 1, 2
18. Rat musqué (notes 1 et 2) Ondatra zibethicus 1, 4, 6
19. Raton laveur (note 2) Procyon lotor 1, 2, 3, 9
20. Renard roux (argenté, Vulpes vulpes 1, 2, 3, 5, 8
croisé ou roux)
21. Renard arctique Alopex lagopus 1, 2, 3, 5, 8
(blanc ou bleu)
22. Renard gris Urocyon aucun engin n’est permis
cinereoargenteus
23. Vison d’Amérique Mustela vison 1, 4, 6

Note 1: Dans la tanière du rat musqué, seuls les engins de type 1 et 6 peuvent y être placés.
Note 2: L’engin de type 1 pour piéger le castor, l’hermine, la loutre de rivière, le lynx du Canada, la martre d’Amérique, le pékan, le rat musqué ou le raton laveur, l’engin de type 3 pour piéger le raton laveur, l’engin de type 4 pour piéger le rat musqué et les engins de types 3 et 5 pour piéger le lynx du Canada doivent être certifiés conformes aux normes prévues par l’Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie (D. 116-2000, 2000-02-09).
Ces engins sont publiés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, dans son site Internet, sous la rubrique «Listes des pièges certifiés» à la section «La faune – Piégeage».
A.M. 99026, Ann. II; A.M. 2001-010, a. 3; A.M. 2007-014, a. 3; Erratum, 2007 G.O. 2, 2289; A.M. 2008-031, a. 2; A.M. 2010-025, a. 5; A.M. 2012-018, a. 2; A.M. 2016-001, a. 1.
PÉRIODES DE PIÉGEAGE DANS LES UGAFs
A.M. 99026, Ann. III; Erratum, 1999 G.O. 2, 4499; A.M. 2000-024, a. 1; A.M. 2001-010, a. 4; A.M. 2001-013, a. 1; A.M. 2001-018, a. 3; A.M. 2002-012, a. 3; Erratum, 2002 G.O. 2, 6347; A.M. 2003-009, a. 2; A.M. 2003-011, a. 3; A.M. 2004-004F, a. 2; A.M. 2005-027, a. 3; A.M. 2006-025, a. 3; A.M. 2008-031, a. 3; A.M. 2009-031, a. 2; A.M. 2010-025, a. 6; A.M. 2012-018, a. 3; A.M. 2012-11-01, a. 1.
Territoire Charles-B.-Banville
A.M. 99026, Ann. IV; A.M. 2001-013, a. 2.
Territoire Matamec
A.M. 99026, Ann. V; A.M. 2004-035, a. 1.
Centre d’études et de recherches Manicouagan
A.M. 99026, Ann. VI.
Territoire de Drummondville
A.M. 99026, Ann. VII.
Territoire de Bois-de-Belle-Rivière
A.M. 99026, Ann. VIII.
Territoire des Laurentides
A.M. 99026, Ann. IX.
Territoire du Lac-La-Blanche
A.M. 99026, Ann. X.
Territoire Les Palissades
Plan (voir 1999 G.O. 2, 4188)
A.M. 99026, Ann. XI.
TERRITOIRE DE LA CHUTE-À-MICHEL
A.M. 99026, Ann. XII; A.M. 2002-012, a. 4; A.M. 2010-025, a. 7.
RÉFÉRENCES
A.M. 99026, 1999 G.O. 2, 4175 et 4499
A.M. 2000-024, 2000 G.O. 2, 5228
A.M. 2001-010, 2001 G.O. 2, 2703
A.M. 2001-013, 2001 G.O. 2, 4473
A.M. 2001-018, 2001 G.O. 2, 6032
A.M. 2002-012, 2002 G.O. 2, 5871 et 6347
A.M. 2003-009, 2003 G.O. 2, 2776
A.M. 2003-011, 2003 G.O. 2, 2850
A.M. 2003-025F, 2004 G.O. 2, 139
A.M. 2004-004F, 2004 G.O. 2, 2089
A.M. 2004-035, 2004 G.O. 2, 4060
A.M. 2005-027, 2005 G.O. 2, 3002
A.M. 2006-025, 2006 G.O. 2, 2687
A.M. 2007-014, 2007 G.O. 2, 2128 et 2289
A.M. 2008-019, 2008 G.O. 2, 2413
A.M. 2008-031, 2008 G.O. 2, 3570
A.M. 2009-031, 2009, G.O. 2, 3437
A.M. 2010-025, 2010 G.O. 2, 2415
A.M. 2011-020, 2011 G.O. 2, 2084
A.M. 2012-018, 2012 G.O. 2, 2901
A.M. 2012-11-01, 2012 G.O. 2, 5018
A.M. 2014-001, 2014 G.O. 2, 2017
A.M. 2015, 2015 G.O. 2, 631A
A.M. 2016-001, 2016 G.O. 2, 873