C-61.1, r. 116 - Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Owen

Texte complet
Remplacé le 14 décembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 116
Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Owen
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 104).
Remplacé, A.M. 2022-1001, 2022 G.O. 2, 6838; eff. 2022-12-14; voir chapitre C-61.1, r. 73.1.
1. Le territoire, dont le plan apparaît à l’annexe A et décrit au présent article, constitue la Zone d’exploitation contrôlée Owen:
Un territoire situé dans les municipalités de comté de Rimouski et de Témiscouata et faisant partie des cantons d’Asselin, Ango, Rouillard, Auclair, et d’un territoire non organisé contenant une superficie de six cent quinze kilomètres carrés (615 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit:
Partant d’un point de rencontre de la rive droite du ruisseau Dionne avec la ligne interprovinciale Québec-Nouveau-Brunswick, de là, en suivant la limite de la réserve de Rimouski, soit, vers le sud-ouest et le nord-ouest, suivant la rive droite du ruisseau Dionne jusqu’à son embouchure dans la rivière Touladi; puis vers le nord-ouest, suivant la rive droite de la rivière Touladi jusqu’à la rencontre avec la ligne extérieure nord-est du canton d’Asselin; vers le nord-ouest la ligne extérieure nord-est du canton d’Asselin; vers le sud-ouest la ligne de division des cantons de Biencourt et d’Asselin; vers le sud-est puis le sud-ouest la limite nord-est et sud-est du rang X du canton d’Auclair; vers le sud-est la ligne de division des rangs IX et rang Est, jusqu’à la ligne de division des lots 9 et 10 du rang Est; vers le sud-ouest la ligne de division des lots 9 et 10 jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la route n° 295; vers le sud-est, la limite nord-est de l’emprise de la route n° 295 jusqu’à la rencontre avec la ligne de division des lots 19 et 20 du rang Est; vers le nord-est, la ligne de division des lots 19 et 20 du rang Est puis, la ligne de division des rangs VII et VIII; vers le sud-est, la ligne de division des cantons d’Asselin et d’Auclair; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons d’Auclair et de Rouillard jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Squatec; vers le sud-est, le sud, puis le sud-ouest la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Squatec jusqu’à la rencontre avec la ligne de division des lots 32 et 33 du rang ouest; vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang ouest; vers le sud-est, la limite sud-ouest du rang ouest du canton de Rouillard jusqu’à la ligne de division des lots 46 et 47 dudit rang; vers le sud-ouest, une droite reliant le dernier point à la limite sud-est des rangs C Est, et B Est de la rivière Madawaska jusqu’à un point situé à mi-chemin de la limite sud-est du rang B Est de la rivière Madawaska; de là, sud 45º est, une droite jusqu’à la rive gauche de la rivière Madawaska; de là, vers le sud-est la rive gauche de la rivière Madawaska jusqu’à la ligne interprovinciale Québec-Nouveau-Brunswick; vers le nord-est puis le nord, ladite ligne interprovinciale jusqu’au point de départ.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 140, a. 1.
ANNEXE A
(a. 1)
Zone d’exploitation contrôlée Owen
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 140, Ann. A.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 140