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Décisions des tribunaux
c-48.1, r. 18
- Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec titulaires d’un permis de comptabilité publique
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 18
Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec titulaires d’un permis de comptabilité publique
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — FORMATION CONTINUE — PERMIS
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 6)
.
C-48.1
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 36.
D. 404-2010
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 34
.
SECTION
I
FORMATION CONTINUE
1
.
Le membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, accumuler au moins 60 heures de formation continue par période de référence de 3 ans, dont un minimum de 15 heures par année de référence. Les 60 heures doivent porter sur la mission de vérification, la mission d’examen et les autres activités liées à la comptabilité publique.
Le membre choisit des activités de formation parmi celles prévues dans le programme élaboré par l’Ordre, conformément à l’article 4.
Les activités de formation sont les suivantes:
1
°
la participation à des cours de formation continue organisés ou offerts par l’Ordre, par d’autres ordres professionnels ou par des organismes similaires;
2
°
la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou des institutions spécialisées reconnues par l’Ordre;
3
°
la participation à des colloques, congrès, séminaires ou conférences;
4
°
la participation à des formations ou à des cours structurés offerts en milieu de travail;
5
°
la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques;
6
°
la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
7
°
le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur;
8
°
la rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés;
9
°
la participation à des projets de recherche.
D. 404-2010, a. 1
.
2
.
Toute personne qui est inscrite au tableau de l’Ordre plus d’un mois après le début d’une année d’une période de référence doit, à moins d’en être dispensée conformément à la section V, accumuler jusqu’à la fin de cette année de la période de référence, 2 heures de formation dans les domaines décrits à l’article 1 pour chaque mois complet ou non. Elle doit en outre accumuler au moins 15 heures dans ces domaines par année complète dans la période de référence, le cas échéant.
D. 404-2010, a. 2
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 41
.
SECTION
II
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
3
.
Une activité de formation continue doit permettre le maintien, la mise à jour, l’amélioration ou l’approfondissement des habiletés et des connaissances requises pour l’exercice de la comptabilité publique.
D. 404-2010, a. 3
.
4
.
L’Ordre adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique. L’Ordre:
1
°
fixe la date du début et de la fin de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 1;
2
°
détermine les activités de formation continue dans les domaines visés au premier alinéa de l’article 1, prévues au programme ainsi que les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
3
°
attribue à ces activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants :
1
°
la pertinence de la formation;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3
°
le respect des objectifs de formation continue visés à l’article 3;
4
°
le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.
D. 404-2010, a. 4
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE
5
.
Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard 30 jours après la fin de chacune des années de référence d’une période de référence, un rapport de formation dûment rempli sur le formulaire fourni par l’Ordre, ainsi que, le cas échéant, les attestations prévues au présent règlement. Le rapport de formation doit indiquer les activités de formation suivies au cours de l’année de référence, le nombre d’heures accumulées ou le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section IV.
Pour déterminer si le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut exiger tout document pertinent et fiable en plus du rapport de formation, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de la présence du membre ou le résultat qu’il a obtenu.
D. 404-2010, a. 5
.
6
.
La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence d’un membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
Lorsque l’Ordre détermine des activités de formation continue où la présence d’un membre est obligatoire, celle-ci peut être contrôlée par tout moyen que l’Ordre établit, notamment une feuille de présence signée par le membre.
D. 404-2010, a. 6
.
7
.
Le comité formé par le Conseil d’administration transmet au membre, au plus tard 180 jours après la date fixée pour la production du rapport visé à l’article 5, un avis précisant les activités de formation qu’il ne reconnaît pas et les motifs qui justifient ce refus.
D. 404-2010, a. 7
.
8
.
Le membre peut demander au comité exécutif de réviser la décision du comité formé par le Conseil d’administration. Cette demande doit être écrite et lui être transmise dans les 30 jours de la réception de l’avis visé à l’article 7.
Le comité exécutif est formé de personnes qui n’ont pas pris part à la décision dont la révision est demandée.
D. 404-2010, a. 8
.
9
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 12 mois suivant la fin de la période de référence, les documents à l’appui des heures déclarées.
D. 404-2010, a. 9
.
SECTION
IV
DISPENSES DE FORMATION CONTINUE
10
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui a participé ou qui entend participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme dans la mesure où l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.
D. 404-2010, a. 10
.
11
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 10 s’il transmet par écrit à l’Ordre une demande de reconnaissance de cette activité, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la participation à cette activité.
Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une attestation de la présence du membre à l’activité ou de la réussite de celle-ci ou, s’il y a lieu, du relevé de notes.
La demande doit contenir les renseignements suivants:
1
°
une description de l’activité de formation visée;
2
°
la durée de l’activité;
3
°
le nombre d’heures de formation que comporte cette activité;
4
°
le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité;
5
°
tout autre renseignement jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
D. 404-2010, a. 11
.
12
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
D. 404-2010, a. 12
.
13
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 12 s’il en fait la demande par écrit à l’Ordre en indiquant le motif justifiant sa dispense et enjoignant un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
Dès que l’impossibilité cesse, le membre doit en aviser immédiatement l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
D. 404-2010, a. 13
.
SECTION
V
SANCTION
14
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas respecté son obligation de formation continue un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies, le délai qu’il lui accorde pour remédier à son défaut et la sanction à laquelle il s’expose.
Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 60 jours et court à compter de la réception de cet avis.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être accordées que pour la période de référence visée par le défaut.
D. 404-2010, a. 14
.
15
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai fixé par l’Ordre un avis final qui l’informe qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours à compter de la réception de ce nouvel avis pour s’y conformer.
D. 404-2010, a. 15
.
16
.
Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 15, l’Ordre suspend ou révoque le permis de comptabilité publique. Il en informe le membre par écrit.
D. 404-2010, a. 16
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 41
.
17
.
Le permis de comptabilité publique est suspendu jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15, et jusqu’à ce que cette suspension ait été levée par l’Ordre.
D. 404-2010, a. 17
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
18
.
(Omis).
D. 404-2010, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 404-2010, 2010 G.O. 2, 2018
L.Q. 2012, c. 11, a. 32, 34 et 41
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