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Décisions des tribunaux
c-26, r. 91
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des diététistes
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 91
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des diététistes
DIÉTÉTISTES — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR D’AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un étudiant inscrit au programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les diététistes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un diététiste qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 517-2004, a. 1
.
2
.
Un candidat visé à l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 101), peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les diététistes, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un diététiste qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 517-2004, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 517-2004, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 517-2004, 2004 G.O. 2, 2661
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