c-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-26, r. 302
Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs envers le public, les clients et la profession, dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des urbanistes du Québec.
Il détermine, particulièrement, des actes dérogatoires à la dignité de la profession, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance de l’urbaniste dans l’exercice de sa profession, des conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions ainsi que des conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité que fait un urbaniste.
D. 917-99, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «client» toute personne physique ou morale qui confie à un urbaniste un mandat de lui fournir des services professionnels.
D. 917-99, a. 2.
3. L’urbaniste doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 917-99, a. 3.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
4. L’urbaniste doit tenir compte de l’équilibre des milieux humains, socio-économiques et physiques concernés; il doit toujours considérer l’environnement naturel et construit comme une ressource d’intérêt public, limitée, fragile et irremplaçable.
D. 917-99, a. 4.
5. L’urbaniste doit tenir compte des interventions passées et de leurs conséquences, des projets et travaux en cours et des conséquences prévisibles de ses travaux et recommandations sur le territoire et la population concernés directement ou indirectement.
D. 917-99, a. 5.
6. L’urbaniste doit contribuer à développer et promouvoir toute mesure visant l’amélioration de la qualité, de la disponibilité et de la fiabilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 917-99, a. 6.
7. Pour chaque option, chaque orientation, chaque intervention ou chaque projet, l’urbaniste doit identifier les avantages, les inconvénients et les risques potentiels sur le milieu et sur la population concernés incluant, le cas échéant, des mesures d’atténuation des préjudices ou des inconvénients.
D. 917-99, a. 7.
8. L’urbaniste doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce, ce qui constitue pour lui un devoir social.
D. 917-99, a. 8.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES CLIENTS
§ 1.  — Dispositions générales
9. L’urbaniste doit informer son client des devoirs et des obligations envers le public dont il doit s’acquitter, conformément à la section II, en tenant compte de la nature du mandat qui lui est confié.
D. 917-99, a. 9.
10. Avant d’accepter un mandat d’un client, l’urbaniste doit tenir compte de ses propres capacités et des ressources dont il dispose, de même que de la disponibilité des informations et des données requises.
D. 917-99, a. 10.
11. L’urbaniste doit définir avec son client l’ampleur du mandat qui lui est confié, en s’assurant notamment d’une entente avec lui quant à la forme que doivent prendre les interventions et les documents résultant des services professionnels rendus.
D. 917-99, a. 11.
12. L’urbaniste doit, dès que possible, informer son client et obtenir son accord quant à toute modification du mandat qui pourrait être requise en cours de réalisation.
D. 917-99, a. 12.
13. L’urbaniste doit exprimer des avis et produire des documents en conformité avec les orientations et les paramètres définis dans le mandat qui lui est confié par un client.
D. 917-99, a. 13.
14. L’urbaniste ne doit pas faire obstacle au droit d’un client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente. Si le bien du client l’exige, il doit même, sur autorisation de celui-ci, consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute personne compétente ou y référer son client.
D. 917-99, a. 14.
15. L’urbaniste doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires de son client non reliées au mandat qui lui a été confié.
D. 917-99, a. 15.
16. L’urbaniste doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution du mandat qui lui a été confié.
D. 917-99, a. 16.
17. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’urbaniste doit exercer ses activités avec dignité et s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la dignité de la profession et la qualité de ses services.
D. 917-99, a. 17.
18. L’urbaniste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services.
D. 917-99, a. 18.
19. L’urbaniste doit soigner le contenu et la présentation de son travail.
D. 917-99, a. 19.
20. L’urbaniste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de confiance du client;
2°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou dérogatoires;
3°  le fait que l’urbaniste soit en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence d’un tel conflit ou que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
4°  le fait que le client ne remplisse pas systématiquement les obligations prévues dans le mandat qui a été confié à l’urbaniste;
5°  un état de santé empêchant l’urbaniste d’accomplir sa tâche.
D. 917-99, a. 20.
21. L’urbaniste qui, pour un motif juste et raisonnable, entend mettre fin unilatéralement à un mandat, doit donner à son client un avis préalable à cet effet, indiquant les motifs de délaissement et à quel moment il mettra fin au mandat.
Il doit donner cet avis dans un délai raisonnable d’au moins 10 jours ouvrables et s’assurer, dans la mesure du possible, que le client n’en subira pas de préjudice.
D. 917-99, a. 21.
§ 2.  — Responsabilité
22. L’urbaniste ne peut se soustraire à sa responsabilité civile. Il ne peut insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. De plus, il ne peut signer un contrat contenant une telle clause.
D. 917-99, a. 22.
23. L’urbaniste doit veiller à ce que tous les documents préparés par lui-même ou sous sa direction immédiate ou ceux auxquels il collabore l’identifient en tant qu’urbaniste.
D. 917-99, a. 23.
§ 3.  — Diligence et disponibilité
24. L’urbaniste doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables dans l’accomplissement de tout mandat qui lui est confié par un client.
D. 917-99, a. 24.
§ 4.  — Indépendance et conflit d’intérêts
25. L’urbaniste doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment toute situation où il serait amené à préférer ses propres intérêts à ceux d’un client ou les intérêts d’un client par rapport à ceux d’un autre client.
D. 917-99, a. 25.
26. Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, il faut notamment considérer:
1°  le respect des devoirs et obligations envers le public et envers la profession;
2°  le consentement exprès ou implicite des clients;
3°  les interrelations entre les différents mandats confiés au même urbaniste;
4°  la simultanéité des différents mandats confiés au même urbaniste et leur concomitance territoriale ou organisationnelle;
5°  la bonne foi des parties.
D. 917-99, a. 26.
27. Dans chaque cas où un urbaniste se voit confier par des clients différents des mandats interreliés ou concernant un même territoire ou portion de territoire, il doit informer chacun des clients de l’objet et de la durée des mandats confiés par les autres clients et obtenir leur consentement quant à la réalisation de ces mandats.
Cette entente ne dispense pas l’urbaniste de son obligation de ne pas préférer ses propres intérêts à ceux d’un client ou les intérêts d’un client par rapport à ceux d’un autre client.
D. 917-99, a. 27.
28. Dans l’appréciation de toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, l’urbaniste peut consulter un comité dont les membres sont nommés à cette fin par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 917-99, a. 28.
29. L’urbaniste doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
D. 917-99, a. 29.
§ 5.  — Honoraires
30. L’urbaniste ne peut demander et accepter que des honoraires justes et raisonnables.
D. 917-99, a. 30.
31. L’urbaniste ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services, des responsabilités ou des risques.
D. 917-99, a. 31.
32. L’urbaniste ne peut vendre ses comptes qu’à un autre membre de l’Ordre.
D. 917-99, a. 32.
§ 6.  — Secret professionnel
33. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’urbaniste doit:
1°  s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice du client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 917-99, a. 33.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 20-2004, a. 1.
33.1. L’urbaniste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’urbaniste ne peut communiquer ce renseignement qu’à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la personne exposée à ce danger l’exige, l’urbaniste consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas un délai susceptible d’être préjudiciable à la ou aux personnes en danger.
D. 20-2004, a. 1.
33.2. L’urbaniste doit, le plus tôt possible, consigner au dossier du client:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l’acte de violence qu’il visait à prévenir, l’identité de la personne qui l’a incité à le communiquer ainsi que celle de toute personne exposée au danger;
3°  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de toute personne ayant reçu la communication.
D. 20-2004, a. 1.
§ 7.  — Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligation pour l’urbaniste de remettre des documents à son client
34. L’urbaniste peut exiger qu’une demande visée par les articles 35, 38 ou 41 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 917-99, a. 34.
35. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’urbaniste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 917-99, a. 35.
36. L’urbaniste qui acquiesce à une demande visée par l’article 35 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, l’urbaniste peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 35, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
L’urbaniste qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 917-99, a. 36.
37. L’urbaniste qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit indiquer à son client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour son client ou pour un tiers.
D. 917-99, a. 37.
38. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’urbaniste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 917-99, a. 38.
39. L’urbaniste qui acquiesce à une demande visée par l’article 38 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 917-99, a. 39.
40. À la demande écrite de son client, l’urbaniste doit transmettre une copie, sans frais pour son client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’urbaniste a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 917-99, a. 40.
41. L’urbaniste doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que son client lui a confié.
L’urbaniste indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.
D. 917-99, a. 41.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES AUTRES MEMBRES DE L’ORDRE
42. L’urbaniste doit respecter les autres membres de l’Ordre en tant que professionnels. S’il les critique, il doit faire preuve d’objectivité, de justice et de modération.
D. 917-99, a. 42.
43. L’urbaniste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre de l’Ordre, abuser de sa confiance ou utiliser envers lui des procédés déloyaux.
Il doit notamment s’abstenir:
1°  de toute sollicitation tendant à obtenir d’un client un mandat pour lequel, à sa connaissance, les services d’un autre membre de l’Ordre ont déjà été retenus;
2°  de profiter de sa qualité d’employeur ou de supérieur hiérarchique pour limiter, de quelque façon que ce soit, l’indépendance professionnelle d’un autre urbaniste qui est à son emploi ou sous sa responsabilité;
3°  de préparer, sans frais, tout document, autre qu’une offre de service, afin d’obtenir un mandat d’un client;
4°  d’utiliser un programme de travail ou un appel de propositions préparés par un autre membre de l’Ordre pour lancer une demande d’offre de service, sans obtenir l’autorisation expresse de cet autre membre;
5°  de répondre à une demande d’offre de service, seul ou en collaboration, sous plusieurs propositions.
D. 917-99, a. 43.
44. L’urbaniste ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un autre membre de l’Ordre. Il est tenu de donner des sources des travaux ou des documents utilisés dont il n’est pas l’auteur ou le collaborateur.
D. 917-99, a. 44.
45. L’urbaniste, consulté par un autre membre de l’Ordre, doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans les meilleurs délais.
D. 917-99, a. 45.
46. L’urbaniste mandaté par un client de terminer les travaux que ce client avait confiés à un autre membre de l’Ordre ou mandaté par ce client pour reprendre certains travaux effectués par cet autre membre de l’Ordre doit éviter les critiques injustes et immodérées à l’égard des travaux effectués par cet autre membre de l’Ordre.
D. 917-99, a. 46.
47. L’urbaniste appelé à collaborer avec un autre membre de l’Ordre doit préserver son indépendance professionnelle.
D. 917-99, a. 47.
48. L’urbaniste qui exerce conjointement sa profession avec d’autres membres de l’Ordre ou avec d’autres personnes doit veiller à ce que cette pratique ne cause aucun préjudice à son client.
D. 917-99, a. 48.
SECTION V
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION ET L’ORDRE
49. L’urbaniste doit agir dans le respect des principes et des méthodes régissant sa profession, lesquels doivent être adaptés au contexte d’intervention.
D. 917-99, a. 49.
50. L’urbaniste est tenu de mettre à jour et de parfaire ses connaissances et ses habiletés professionnelles.
D. 917-99, a. 50.
51. L’urbaniste doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement, à la reconnaissance et au rayonnement de la profession. À la demande de l’Ordre et dans la mesure de ses possibilités, il doit participer à la formation des stagiaires et aux activités organisées par l’Ordre.
D. 917-99, a. 51.
52. Outres les actes dérogatoires visés au Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un urbaniste:
1°  de participer ou de contribuer à l’appropriation ou à l’utilisation illégale du titre d’urbaniste;
2°  d’apposer son sceau ou sa signature sur des documents n’ayant été préparés ni par lui, ni sous sa direction ou surveillance immédiate;
3°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétitive à recourir à ses services professionnels;
4°  de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
5°  de refuser de se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes et à la décision des arbitres;
6°  de refuser ou de négliger de répondre aux exigences de l’inspection professionnelle ou du syndic;
7°  de ne pas informer le syndic lorsqu’il a connaissance qu’une infraction au Code des professions ou aux règlements adoptés conformément à ce code a été commise par un membre de l’Ordre.
D. 917-99, a. 52.
53. L’urbaniste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance du syndic, d’un enquêteur, d’un inspecteur ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre.
D. 917-99, a. 53.
SECTION VI
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
54. L’urbaniste ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité incomplète, fausse, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 917-99, a. 54.
55. L’urbaniste ne peut utiliser de procédé publicitaire susceptible de dénigrer ou de dévaloriser un autre membre de l’Ordre.
D. 917-99, a. 55.
56. L’urbaniste qui, dans sa publicité, annonce des prix ou des honoraires professionnels doit:
1°  arrêter des prix ou des honoraires déterminés;
2°  préciser la nature de l’étendue des services inclus dans ces prix ou ces honoraires;
3°  indiquer si des débours ou des frais additionnels sont ou non inclus;
4°  indiquer si des services additionnels non inclus dans ces prix ou ces honoraires pourraient être requis;
5°  indiquer si les taxes sont incluses dans ces prix ou ces honoraires.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine de l’urbaniste.
L’urbaniste doit maintenir ces prix ou ces honoraires en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
L’urbaniste peut toutefois convenir avec le client de prix ou d’honoraires inférieurs à ceux diffusés ou publiés.
D. 917-99, a. 56.
57. L’urbaniste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de support qui le concerne.
D. 917-99, a. 57.
58. L’urbaniste doit, dans toute déclaration ou tout message publicitaire, indiquer son nom et son titre d’urbaniste. Il peut indiquer les prix et récompenses obtenus.
D. 917-99, a. 58.
59. L’urbaniste qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration ou un message publicitaire doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 917-99, a. 59.
60. L’urbaniste doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période d’un an suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande du syndic, cette copie doit lui être remise.
D. 917-99, a. 60.
61. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des urbanistes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 192).
D. 917-99, a. 61.
62. (Omis).
D. 917-99, a. 62.
RÉFÉRENCES
D. 917-99, 1999 G.O. 2, 3984
D. 20-2004, 2004 G.O. 2, 909
L.Q. 2008, c. 11, a. 212