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Décisions des tribunaux
c-26, r. 277
- Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 17 décembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 277
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — NORMES D’ÉQUIVALENCE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
and
c
.1)
.
C-26
17
12
décembre
2015
Remplacé, Décision 2015-11-06; 2015 G.O. 2, 4572; eff. 2015-12-17; voir chapitre C-26, r. 276.1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le comité de l’agrément de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.
D. 1042-98, a. 1
.
2
.
Le comité doit se réunir au moins une fois par 4 mois et pas moins de 4 fois par année.
D. 1042-98, a. 2
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’UNE ÉQUIVALENCE
3
.
Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au Conseil d’administration ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais relatifs à l’étude de son dossier:
1
°
son dossier d’études incluant la description des cours suivis et des résultats obtenus;
2
°
une preuve de l’obtention de tout diplôme, à savoir une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement ayant délivré le diplôme;
3
°
une attestation et une description de sa participation à des stages de formation ou de son expérience pertinente de travail.
D. 1042-98, a. 3
.
4
.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne responsable de la traduction.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme atteste l’acquisition par un candidat d’un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1042-98, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration transmet les documents prévus à l’article 3 au comité qui étudie les demandes d’équivalence et formule une recommandation.
Aux fins du premier alinéa, le comité peut faire appel au réseau universitaire provincial, national et international ou au réseau diplomatique pour obtenir un avis devant lui donner l’assurance raisonnable que le candidat a une connaissance professionnelle des langues qu’il veut inclure dans le binôme de transfert linguistique (langues de départ et d’arrivée).
D. 1042-98, a. 5
.
6
.
À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou non l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
D. 1042-98, a. 6
.
7
.
Dans les 30 jours qui suivent la décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le Conseil d’administration doit en faire part par écrit au candidat et lui en indiquer les motifs ainsi que les programmes d’études et les stages dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettraient de bénéficier de cette équivalence.
D. 1042-98, a. 7
.
8
.
Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 7 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audience pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire envoie au candidat une convocation par écrit, transmise sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audience.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 1042-98, a. 8
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
9
.
Un candidat qui détient un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec peut obtenir une équivalence s’il a rempli les conditions prévues à l’article 3 et si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire respectant les paramètres suivants:
1
°
pour la catégorie de traducteur agréé, un diplôme de 1
er
cycle comportant un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision) d’une langue passive à une langue active et vice-versa, et de 30 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction;
2
°
pour la catégorie d’interprète agréé, un diplôme de 2
e
cycle comportant un minimum de 15 crédits axés sur l’interprétation d’une langue passive à une langue active et vice-versa, et de 9 crédits portant sur un travail dirigé en interprétation;
3
°
pour la catégorie de terminologue agréé, un diplôme de 1
er
cycle comportant un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision), un minimum de 6 crédits sur l’apprentissage de la terminologie et 24 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction.
Dans le présent article, on entend par «crédit» la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence en classe et de travail personnel dans le cadre d’un cours.
D. 1042-98, a. 9
.
10
.
Nonobstant l’article 9, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 11 si la formation qu’il a pu acquérir depuis lui a permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 1042-98, a. 10
.
SECTION
IV
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
11
.
Un candidat peut bénéficier d’une équivalence de formation si celui-ci démontre qu’il possède à la fois:
1
°
un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en traduction, en terminologie ou en interprétation reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
une expérience pertinente de travail attestée d’une durée minimale de 5 ans à temps plein.
D. 1042-98, a. 11
.
12
.
Afin de déterminer si le candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances et d’expérience requis à l’article 11, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2
°
les cours suivis;
3
°
les stages de formation suivis;
4
°
le nombre total d’années de scolarité.
Dans les cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut demander à la personne de faire un stage ou de réussir un examen afin de compléter cette appréciation.
D. 1042-98, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 1042-98, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 1042-98, 1998 G.O. 2, 4953
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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