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Décisions des tribunaux
C-26, r. 218
- Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 218
Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société
PSYCHOLOGUES — CODE DES PROFESSIONS — EXERCICE — PROFESSION EN SOCIÉTÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et 94, par.
p
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un psychologue est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions prévues au présent règlement sont respectées.
Si l’une de ces conditions ou celles prévues au chapitre VI.3 du Code des professions n’est plus satisfaite, le psychologue doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.
D. 80-2011, a. 1
.
2
.
Un psychologue peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par des psychologues, des personnes légalement autorisées hors Québec à exercer la même profession ou d’autres professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26);
b
)
soit par des personnes morales, des sociétés ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe
a
;
c
)
soit par des fiducies dont les fiduciaires sont une ou plusieurs personnes mentionnées au sous-paragraphe
a
;
d
)
soit à la fois par des personnes, des entreprises ou des fiducies visées aux sous-paragraphes
a
,
b
ou
c
;
2
°
les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa, lesquels doivent constituer la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne.
Le psychologue doit s’assurer que ces conditions sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat écrit constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 80-2011, a. 2
.
3
.
Lorsqu’un psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les revenus résultant de services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 80-2011, a. 3
.
CHAPITRE
II
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
4
.
Le psychologue exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société doit fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les psychologues dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de cette société.
D. 80-2011, a. 4
.
5
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de la garantie que doit fournir le psychologue conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 210) toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le psychologue dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un psychologue de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par ce psychologue dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
4
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, le modifier quant à l’une des conditions prévues par le présent article ou ne pas le renouveler.
D. 80-2011, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Le contrat de cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’assurance. Cette institution doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise au présent chapitre.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues au présent chapitre et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 80-2011, a. 6
.
CHAPITRE
III
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
7
.
Lorsque plus d’un psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société visée à l’article 1, un répondant doit être désigné pour remplir en son nom les conditions et modalités prévues aux articles 8 à 10.
Le répondant est également mandaté pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par un syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, tout autre document que les psychologues sont tenus de transmettre. Le répondant est également mandaté pour recevoir toute communication de l’Ordre destinée à la société.
Le répondant doit être un psychologue et exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre.
D. 80-2011, a. 7
.
8
.
Le psychologue qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit, avant le début de ses activités, fournir à l’Ordre:
1
°
la déclaration visée à l’article 9 accompagnée des frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
un document écrit donné par une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme au chapitre II;
3
°
dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, un document écrit donné par une autorité compétente attestant l’existence de la société;
4
°
un document écrit donné par une autorité compétente attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
5
°
un document écrit donné par une autorité compétente attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6
°
s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée à l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
7
°
une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 11 ou une copie d’un tel document;
8
°
un document écrit attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions du présent règlement;
9
°
un engagement écrit de la société à l’effet que ses actionnaires qui détiennent un droit de vote dans la société, ses associés, ses administrateurs et ses dirigeants, de même que les membres de son personnel qui ne sont pas psychologues ont pris connaissance et respectent le Code de déontologie des psychologues (chapitre C-26, r. 212).
Un psychologue est dispensé de satisfaire à ces conditions si un répondant de la société à laquelle il se joint y a déjà satisfait.
D. 80-2011, a. 8
.
9
.
La déclaration visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8 doit être faite sur le formulaire fourni par l’Ordre et contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom, l’adresse résidentielle et professionnelle du psychologue et son statut au sein de la société;
2
°
le nom de la société ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société ou les sociétés au sein desquelles le psychologue exerce ses activités professionnelles et le numéro d’entreprise que leur a décerné l’autorité compétente;
3
°
la forme juridique de la société;
4
°
dans le cas où le psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements au Québec de la société en précisant celle du principal établissement;
5
°
dans le cas où le psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec.
D. 80-2011, a. 9
.
10
.
Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le psychologue ou le répondant doit:
1
°
aviser l’Ordre sans délai de toute modification ou de l’annulation de la garantie d’assurance visée au chapitre II, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements fournis dans la déclaration visée à l’article 9 ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 2.
2
°
mettre à jour, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 9 et acquitter les frais fixés par le Conseil d’administration.
D. 80-2011, a. 10
.
CHAPITRE
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
11
.
Les documents pour lesquels le psychologue obtient l’autorisation de la société de les communiquer ou d’en obtenir copie suivant le paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 8 sont les suivants:
1
°
si le psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions:
a
)
le registre complet et à jour des statuts et règlements de la société;
b
)
le registre complet et à jour des valeurs mobilières de la société;
c
)
le registre complet et à jour des actionnaires de la société;
d
)
le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
e
)
toute convention entre actionnaires et entente de votes et toute modification afférente;
f
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
g
)
la liste des principaux dirigeants de la société et leur adresse résidentielle;
2
°
si le psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b
)
le contrat de société et ses modifications;
c
)
le registre complet et à jour des associés de la société;
d
)
le cas échéant, le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
e
)
la liste des principaux dirigeants de la société et leur adresse résidentielle.
D. 80-2011, a. 11
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
12
.
Le psychologue qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée à cette fin avant le 10 mars 2011 doit, au plus tard dans l’année qui suit cette date, s’y conformer.
D. 80-2011, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 80-2011, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 80-2011, 2011 G.O. 2, 825
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