c-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-26, r. 197
Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
1. Le présent code a pour objet d’imposer aux membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, leurs clients et leur profession.
D. 633-2007, a. 1.
2. Le membre doit respecter le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application. Il doit aussi prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession les respecte.
D. 633-2007, a. 2.
3. Le membre doit agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public.
D. 633-2007, a. 3.
4. Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Il doit faire preuve d’une attention, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 633-2007, a. 4.
5. Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels de physiothérapie.
D. 633-2007, a. 5.
6. Le membre doit exercer sa profession selon les normes généralement reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie.
D. 633-2007, a. 6.
7. Le membre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 633-2007, a. 7.
8. Le membre doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.
D. 633-2007, a. 8.
9. Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte des conditions et restrictions propres à sa catégorie de permis, des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 633-2007, a. 9.
10. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, s’identifier conformément au permis dont il est titulaire. Il doit notamment afficher dans son lieu de travail et à la vue des clients son permis d’exercice délivré par l’Ordre ou son nom suivi de son titre ou, s’il ne peut le faire, arborer sur lui un insigne sur lequel est inscrit son nom suivi de son titre.
D. 633-2007, a. 10.
11. Un membre doit s’abstenir d’intimider ou de harceler une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
1°  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement contraire aux dispositions du présent code ou du Code des professions (chapitre C-26);
2°  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à la compétence professionnelle, à une conduite ou un comportement contraire aux dispositions du présent code ou du Code des professions.
D. 633-2007, a. 11.
12. Le membre doit, dans la mesure du possible, s’abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
D. 633-2007, a. 12.
SECTION II
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
13. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine de la physiothérapie. Dans la mesure de ses possibilités, il doit également poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information du public.
D. 633-2007, a. 13.
14. Le membre doit assurer au public la qualité de ses services professionnels, notamment en:
1°  mettant à jour, améliorant et approfondissant ses connaissances et habiletés liées à l’exercice de sa profession;
2°  optimisant sa compétence professionnelle;
3°  stimulant l’avancement de la profession;
4°  comblant les lacunes constatées en cours d’application du programme d’inspection professionnelle.
D. 633-2007, a. 14.
15. Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
D. 633-2007, a. 15.
SECTION III
DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS
§ 1.  — Devoirs généraux
16. Avant de traiter un client, un physiothérapeute doit procéder à l’évaluation du rendement fonctionnel du client.
Avant de traiter un client, un thérapeute en réadaptation physique doit disposer d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte. Il doit en outre agir conformément au permis dont il est titulaire.
D. 633-2007, a. 16.
17. Le membre doit, avant de rendre des services professionnels, obtenir du client un consentement libre et éclairé. À cette fin, le membre doit, sauf pour des motifs raisonnables, fournir à son client, de façon complète et objective, toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qui seront fournis, notamment la nécessité, la nature, les modalités et les risques.
D. 633-2007, a. 17.
18. Le membre doit informer, le plus tôt possible, son client de tout incident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique.
D. 633-2007, a. 18.
19. Le membre doit éviter de poser ou de multiplier sans motif raisonnable des actes professionnels dans l’exercice de sa profession et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 633-2007, a. 19.
20. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente.
Si l’état du client l’exige, le membre doit consulter un autre membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 633-2007, a. 20.
21. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de se procurer, auprès du fournisseur de son choix, tout matériel, équipement ou accessoire physiothérapique utile à sa condition ou à son traitement.
D. 633-2007, a. 21.
22. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
D. 633-2007, a. 22.
§ 2.  — Indépendance et désintéressement
23. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession.
D. 633-2007, a. 23.
24. Le membre doit subordonner ses intérêts à ceux de son client.
D. 633-2007, a. 24.
25. Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 633-2007, a. 25.
26. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux, y compris ceux d’un autre client, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
D. 633-2007, a. 26.
27. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit aviser son client et lui demander s’il l’autorise à continuer de lui fournir ses services professionnels.
D. 633-2007, a. 27.
28. Le membre doit s’abstenir de recevoir ou d’offrir toute commission, ristourne ou avantage, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
D. 633-2007, a. 28.
§ 3.  — Secret professionnel
29. Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer des renseignements à moins qu’il n’y soit autorisé par son client ou par une disposition expresse de la Loi. Il est en outre relevé du secret professionnel dans les cas et aux conditions et modalités prévus aux articles 33 à 35.
D. 633-2007, a. 29.
30. Le membre doit s’abstenir de tenir toute conversation indiscrète au sujet d’un client ou des services qui lui sont rendus.
D. 633-2007, a. 30.
31. Lorsqu’un membre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du motif d’une telle demande et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 633-2007, a. 31.
32. Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 633-2007, a. 32.
33. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant légal ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le membre consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel, ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable dans la communication du renseignement.
D. 633-2007, a. 33.
34. Le membre qui, en application de l’article 33, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui la communication a été faite.
D. 633-2007, a. 34.
35. Le membre qui, en application du quatrième alinéa de l’article 33, a consulté un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, doit consigner, dès que possible, au dossier du client concerné, les éléments suivants:
1°  le nom de la personne consultée;
2°  la date de la consultation;
3°  un résumé de la consultation;
4°  sa décision.
D. 633-2007, a. 35.
§ 4.  — Relation de confiance
36. Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.
À cette fin, le membre doit notamment:
1°  s’abstenir d’exercer sa profession de façon impersonnelle;
2°  mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe.
D. 633-2007, a. 36.
37. Le membre ne peut, sauf pour un motif raisonnable, cesser ou refuser de fournir les services professionnels nécessaires à un client.
Constituent notamment un motif raisonnable:
1°  la perte de confiance du client envers le membre;
2°  l’incompatibilité de caractère entre le membre et le client;
3°  l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute.
D. 633-2007, a. 37.
38. Lorsque le membre cesse ou refuse de fournir les services professionnels nécessaires à un client, il doit l’aviser dans un délai raisonnable et s’assurer, dans la mesure du possible, que le client peut recevoir les soins requis d’un autre membre.
D. 633-2007, a. 38.
39. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens intimes, amoureux ou sexuels avec le client.
La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité du client, de son problème de santé, de la durée des traitements et de la probabilité d’avoir à redonner des traitements à ce client.
D. 633-2007, a. 39.
SECTION IV
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires à la dignité de la profession
40. Le membre doit s’abstenir de garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie, le résultat d’un traitement ou le rétablissement d’une déficience ou d’une incapacité.
D. 633-2007, a. 40.
41. Le membre ne doit pas abuser, dans l’exercice de sa profession de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son client.
D. 633-2007, a. 41.
42. Le membre doit signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un autre membre est incompétent ou déroge aux dispositions du présent code ou du Code des professions (chapitre C-26).
D. 633-2007, a. 42.
43. Le membre doit informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe un titre réservé aux membres de l’Ordre.
Le membre doit informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre.
D. 633-2007, a. 43.
44. Le membre ne doit pas exiger, accepter ou offrir de l’argent ou un autre avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre.
D. 633-2007, a. 44.
45. Le membre doit signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’une personne qui demande son admission à l’Ordre ne remplit pas les conditions requises.
D. 633-2007, a. 45.
46. Le membre ne doit pas communiquer avec le client ou la personne qui a fait une demande d’enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou sur celle de ses associés ou employés de sa société ou lorsqu’une de ces personnes a reçu signification d’une plainte disciplinaire.
D. 633-2007, a. 46.
47. Le membre ne doit procurer ou faire procurer à un client, à lui-même ou à quiconque un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document sur la santé d’un client ou le traitement donné à ce dernier.
D. 633-2007, a. 47.
48. Le membre ne peut inciter quiconque de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ou à ceux d’une autre personne qui exerce au sein de sa société.
D. 633-2007, a. 48.
§ 2.  — Relations avec l’Ordre
49. Le membre à qui l’Ordre demande de participer à l’un de ses comités ou conseils d’arbitrage doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
D. 633-2007, a. 49.
50. Le membre doit répondre par écrit et dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l’Ordre, notamment à celle provenant du syndic de l’Ordre ou de l’un des syndics adjoints, d’un expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle, de son secrétaire ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert de ce comité.
D. 633-2007, a. 50.
51. Le membre est tenu de se conformer à toute décision du Conseil d’administration rendue à son endroit.
D. 633-2007, a. 51.
§ 3.  — Relations avec les autres membres
52. Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui reviennent à un confrère.
D. 633-2007, a. 52.
53. Le membre consulté par un autre membre doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans les plus brefs délais.
D. 633-2007, a. 53.
54. Le membre appelé à collaborer avec un autre membre doit préserver son indépendance professionnelle. Si une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes lui est confiée, il peut demander d’en être dispensé.
D. 633-2007, a. 54.
55. Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités et de ses compétences, aider au développement de sa profession notamment par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres, les étudiants et les stagiaires.
D. 633-2007, a. 55.
SECTION V
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
§ 1.  — Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès
56. Le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande formulée par écrit faite par son client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 633-2007, a. 56.
57. L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, reproduction ou transmission peuvent être exigés du client.
Le membre qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant approximatif avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 633-2007, a. 57.
58. Le membre qui refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit l’informer par écrit des motifs de son refus et les inscrire au dossier.
D. 633-2007, a. 58.
59. Sauf pour un motif permis par la loi, sur demande du client, le membre doit remettre au professionnel, à l’employeur, à l’établissement ou à l’assureur que le client lui indique, les renseignements pertinents du dossier qu’il tient à son sujet ou dont il assure la conservation.
D. 633-2007, a. 59.
60. Sauf pour un motif permis par la loi, le membre doit fournir au client qui en fait la demande ou à une personne que celui-ci indique tous les renseignements et documents qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.
D. 633-2007, a. 60.
§ 2.  — Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification
61. Le membre doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande formulée par écrit faite par un client dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit également respecter le droit du client de formuler des commentaires écrits au dossier.
Le membre doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 633-2007, a. 61.
62. À la demande écrite du client, le membre doit transmettre copie, sans frais pour le client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 633-2007, a. 62.
63. Le membre qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignements doit informer par écrit le client des motifs de son refus et les inscrire au dossier.
D. 633-2007, a. 63.
64. Le membre qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, conserver le document le temps requis pour permettre au client d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 633-2007, a. 64.
§ 3.  — Obligation pour le membre de remettre des documents
65. Le membre doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande par écrit tout document que ce dernier lui a confié.
D. 633-2007, a. 65.
SECTION VI
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
66. Le membre doit facturer son client en utilisant un titre qui lui est réservé en fonction de sa catégorie de permis.
D. 633-2007, a. 66.
67. Le membre ne doit réclamer que des honoraires qui sont justifiés par la nature et les circonstances des services professionnels rendus.
D. 633-2007, a. 67.
68. Le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré au traitement;
3°  la difficulté et l’importance du traitement;
4°  la prestation d’un service exigeant une compétence ou une autre caractéristique exceptionnelle.
D. 633-2007, a. 68.
69. Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 633-2007, a. 69.
70. Le membre ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
D. 633-2007, a. 70.
71. Le membre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ses services et des autres frais, de quelque nature qu’ils soient.
Si le coût prévu des services doit être modifié, le membre doit en informer sans délai son client et lui en expliquer les motifs.
D. 633-2007, a. 71.
72. Le membre doit s’abstenir de réclamer des honoraires pour des services professionnels non rendus.
Le membre peut réclamer des frais d’annulation pour des rendez-vous manqués lorsqu’une entente à cet effet a été convenue avec le client. Ces frais doivent être raisonnables.
D. 633-2007, a. 72.
73. Lorsqu’un membre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure. À cette fin, il ne peut lui communiquer que les renseignements nécessaires.
D. 633-2007, a. 73.
74. Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 633-2007, a. 74.
75. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 633-2007, a. 75.
SECTION VII
PUBLICITÉ, REPRÉSENTATION ET VENTE
76. Le membre doit éviter, par quelque moyen que ce soit, de faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, de ceux d’une autre personne qui exerce sa profession au sein de sa société ou de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
D. 633-2007, a. 76.
77. Le membre ne peut annoncer quelque escompte ou rabais à l’égard des services qu’il dispense.
D. 633-2007, a. 77.
78. Le membre doit s’abstenir de recommander à quelqu’un d’acheter ou de louer, directement ou indirectement tout matériel, équipement ou accessoire physiothérapique qui n’est pas nécessaire à la condition ou au traitement du client.
D. 633-2007, a. 78.
79. Le membre doit s’abstenir d’offrir en vente, en location ou autrement mettre en marché tout matériel, équipement ou accessoire qui n’est pas requis selon les normes généralement reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie.
D. 633-2007, a. 79.
80. Toute publicité faite ou autorisée par un membre utilisant un titre réservé à sa catégorie de permis doit être reliée à l’exercice de sa profession définie selon le paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 633-2007, a. 80.
81. Un membre ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 633-2007, a. 81.
82. Un membre ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 633-2007, a. 82.
83. Le membre ne peut associer ou permettre que soit associé son titre professionnel à son nom dans une publicité destinée au public afin de promouvoir la vente d’un produit ou d’une méthode susceptible de nuire à la santé ou d’un traitement produisant des effets plus grands que ce que l’état actuel des connaissances suggère.
D. 633-2007, a. 83.
84. Le membre qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit:
1°  fixer des honoraires ou des prix déterminés;
2°  préciser la nature, l’étendue et la durée des services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer si d’autres frais sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  indiquer si des services additionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la physiothérapie.
À moins d’indications contraires dans la publicité, les honoraires ou les prix doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un membre de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 633-2007, a. 84.
85. Le membre ne peut divulguer dans une déclaration ou un message publicitaire le montant des sommes périodiques à verser pour l’acquisition d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer et également faire ressortir d’une façon plus évidente le prix ou les honoraires totaux du bien ou du service.
D. 633-2007, a. 85.
86. Le membre ne peut faire une déclaration ou un message publicitaire sur un bien qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public à moins que sa déclaration ou son message publicitaire ne mentionne qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien.
De même, le membre ne peut faire une déclaration ou un message publicitaire sur un service qu’il n’est pas en mesure de rendre d’une façon raisonnable.
D. 633-2007, a. 86.
87. Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 633-2007, a. 87.
88. Le membre ne peut faire ou permettre que soit faite de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 633-2007, a. 88.
89. Le membre exerçant en société est solidairement responsable du respect des règles sur la publicité avec les autres professionnels, à moins qu’il n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 633-2007, a. 89.
90. Le membre ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, compare la qualité de ses services à celle des services que d’autres personnes rendent ou peuvent rendre, dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie un service ou un bien qu’elle fournit.
D. 633-2007, a. 90.
91. Le membre qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 633-2007, a. 91.
92. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit joindre à cette publicité l’avis suivant: «cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et n’engage que son auteur».
D. 633-2007, a. 92.
SECTION VIII
RECHERCHE
93. Le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.
D. 633-2007, a. 93.
94. Le membre doit, avant d’entreprendre une recherche avec des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes généralement reconnues, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement.
D. 633-2007, a. 94.
95. Le membre qui entreprend ou participe à une recherche avec des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la nature et le but de sa recherche.
D. 633-2007, a. 95.
96. Le membre doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.
D. 633-2007, a. 96.
97. Le membre doit refuser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques sur la santé des sujets, sains ou malades, lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procureraient des soins usuels, le cas échéant.
D. 633-2007, a. 97.
98. Le membre ne doit pas cacher les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé.
D. 633-2007, a. 98.
99. Le membre doit, vis-à-vis des sujets de recherche, s’assurer:
1°  que chaque sujet soit informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, des risques ou des inconvénients pour le sujet, des avantages que lui procureraient des soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le membre retirera des gains matériels de l’inscription ou du maintien du sujet au projet de recherche;
2°  qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps soit obtenu de chaque sujet, avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche.
D. 633-2007, a. 99.
100. Le membre qui entreprend ou participe à une recherche doit déclarer au comité d’éthique de la recherche, ses intérêts et dévoiler tout conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel.
Dans le cadre d’une activité de recherche, le membre ne doit conclure aucune entente ni accepter ou accorder un dédommagement qui mettrait en cause son indépendance professionnelle.
La rétribution ou le dédommagement du membre pour son temps et expertise professionnelle affectés à la recherche doit être raisonnable et connu du comité d’éthique.
D. 633-2007, a. 100.
101. Le membre doit assurer un suivi approprié du sujet de recherche, à moins de s’être assuré qu’un autre membre ou un autre professionnel a pris en charge ce suivi.
D. 633-2007, a. 101.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
102. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des physiothérapeutes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 136) et le Règlement sur la publicité des physiothérapeutes (D. 135-86, 86-02-19).
D. 633-2007, a. 102.
103. (Omis).
D. 633-2007, a. 103.
RÉFÉRENCES
D. 633-2007, 2007 G.O. 2, 3523
L.Q. 2008, c. 11, a. 212