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Décisions des tribunaux
c-26, r. 156
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Table des matières
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Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 156
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — CODE DES PROFESSIONS — PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113
.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b
)
«comité exécutif»: le comité exécutif de l’Ordre;
c
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d
)
«membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 1.02
.
SECTION
II
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
2.01
.
Le comité exécutif délivre un permis à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:
a
)
une attestation qu’elle détient un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), ou qu’elle possède un diplôme ou une formation reconnu équivalent par le comité exécutif en vertu du paragraphe
c
de l’article 93 du Code;
b
)
une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c
)
une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’elle possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement du gouvernement;
d
)
les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 2.01
;
D. 819-95, a. 1
.
2.02
.
Le comité exécutif délivre un permis temporaire visé à l’article 41 du Code des professions (chapitre C-26) à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:
a
)
la preuve qu’elle est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de l’Ordre;
b
)
une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c
)
les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 2.02
;
D. 819-95, a. 2
.
2.03
.
Le comité exécutif délivre un permis restrictif visé à l’article 40 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:
a
)
la preuve qu’elle est membre d’un semblable ordre d’une autre province;
b
)
une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c
)
les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113, a. 2.03
;
D. 819-95, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 113
D. 819-95, 1995 G.O. 2, 2797
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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