c-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
À jour au 19 mai 2023
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 100.3
Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2023-710, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec est formé de 5 membres nommés parmi les diététistes inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans et qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Le comité exerce les pouvoirs conférés au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2023-710, a. 1.
2. Le Conseil d’administration désigne parmi les membres du comité un président substitut pouvant agir lorsque le président est absent ou empêché d’agir.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité qui en coordonne les activités. Le secrétaire ne peut être membre du comité d’inspection ni du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-710, a. 2.
3. Le mandat des membres du comité est de 4 ans et il est renouvelable.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et affectant son droit d’exercice met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que le processus d’inspection soit complété.
Décision OPQ 2023-710, a. 3.
4. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
Les membres peuvent participer aux réunions du comité en personne ou par un moyen technologique. Lorsqu’ils n’y participent pas en personne, ils peuvent voter par courrier électronique ou d’une autre manière que détermine le président.
Décision OPQ 2023-710, a. 4.
5. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où y sont conservés tous les dossiers, les rapports et les autres documents relatifs à l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2023-710, a. 5.
SECTION II
DIRECTEUR DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2023-710, sec. II.
6. Le Conseil d’administration nomme un directeur de l’inspection professionnelle qui est la personne responsable de l’inspection professionnelle.
Les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au directeur.
Le directeur de l’inspection professionnelle désigne les inspecteurs selon les critères approuvés par le Conseil d’administration et nomme les experts pouvant l’assister dans ses travaux.
Décision OPQ 2023-710, a. 6.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2023-710, sec. III.
7. Le directeur de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque diététiste qui a fait l’objet d’une inspection.
Le dossier d’inspection professionnelle contient l’ensemble des documents relatifs aux inspections dont il est l’objet.
Un diététiste a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle.
Le directeur de l’inspection professionnelle doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier d’inspection professionnelle du diététiste, s’assurer que toute information pouvant permettre d’identifier une personne à l’origine de l’inspection est caviardée.
Décision OPQ 2023-710, a. 7.
SECTION IV
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2023-710, sec. IV.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2023-710, ss. 1.
8. Le directeur de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession selon le programme annuel qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Chaque année, l’Ordre rend accessible au public le programme d’inspection professionnelle annuel, notamment sur son site Internet.
Décision OPQ 2023-710, a. 8.
9. Le processus d’inspection débute par l’envoi d’un avis précédant l’envoi du ou des questionnaires d’inspection au diététiste.
Le diététiste retourne le ou les questionnaires d’inspection dûment remplis avec les documents requis, le cas échéant, au plus tard le 21e jour qui suit la date d’envoi de l’avis d’inspection.
Décision OPQ 2023-710, a. 9.
10. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la rencontre d’inspection professionnelle, un avis est notifié au diététiste pour l’informer du lieu, le cas échéant, de la date et de l’heure à laquelle se tiendra la rencontre ainsi que le nom de l’inspecteur ou de l’expert qui y procédera. L’inspecteur ou l’expert peut procéder à une inspection par tout moyen technologique qu’il juge adéquat ou par une visite au lieu d’exercice.
Dans le cas où l’inspection vise plus d’un diététiste d’une même organisation, un avis peut également être notifié au dirigeant de l’organisation ou au supérieur immédiat des diététistes visés.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2023-710, a. 10.
11. Un diététiste qui fait l’objet d’une inspection professionnelle doit être présent au moment et à l’endroit où elle a lieu.
Décision OPQ 2023-710, a. 11.
12. Si le diététiste, pour un motif sérieux, ne peut transmettre un document ou rencontrer un inspecteur ou un expert à la date ou à l’heure prévue, il doit, sur réception de l’avis, prévenir cette personne ou, à défaut, le directeur de l’inspection professionnelle et convenir d’une nouvelle date ou heure.
Décision OPQ 2023-710, a. 12.
13. S’il est requis de le faire, l’inspecteur ou l’expert présente un certificat attestant sa qualité signé par le directeur de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2023-710, a. 13.
14. Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur ou l’expert peut notamment:
1°  soumettre le diététiste à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des connaissances et des compétences;
2°  interroger le diététiste sur ses compétences et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
3°  procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des notes, des registres ou d’autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du diététiste ou sur lesquels il a collaboré;
4°  procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée ou à de l’observation directe;
5°  interroger toute personne avec qui le diététiste collabore, y compris son supérieur immédiat.
Le diététiste qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 3 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Décision OPQ 2023-710, a. 14.
15. L’inspecteur ou l’expert, le cas échéant, qui a procédé à l’inspection rédige un rapport faisant état de ses constats et de ses conclusions qu’il transmet dans les 30 jours au directeur de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2023-710, a. 15.
§ 2.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle d’un diététiste
Décision OPQ 2023-710, ss. 2.
16. Une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un diététiste n’a pas à être précédée d’une inspection tenue en vertu des articles 9 à 15.
Les articles 9 à 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection portant sur la compétence professionnelle.
Décision OPQ 2023-710, a. 16.
17. Le directeur de l’inspection professionnelle indique dans un avis les motifs qui justifient la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle du diététiste.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 15 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2023-710, a. 17.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2023-710, sec. V.
18. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle conclut, après avoir pris connaissance du rapport prévu à l’article 15, qu’il n’y a pas lieu de recommander au comité d’inspection professionnelle de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 19 du règlement, il en avise par écrit le diététiste dans un délai de 30 jours.
Le directeur de l’inspection professionnelle transmet au diététiste un rapport qui peut contenir des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de sa pratique. Il peut, par la même occasion, s’il le juge approprié:
1°  demander au diététiste de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve des corrections des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Les articles 9 à 15 s’appliquent à cette inspection de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du comité d’inspection professionnelle, le directeur de l’inspection professionnelle l’avise de ses conclusions par écrit.
Décision OPQ 2023-710, a. 18.
19. Lorsque, après avoir pris connaissance du rapport prévu à l’article 15, le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou l’autre des obligations prévues au troisième alinéa, il notifie au diététiste un avis et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans les 10 jours de la réception de cet avis.
Avec la notification, il lui transmet une copie du rapport et l’avise que l’une ou plusieurs obligations prévues au troisième alinéa seront recommandées. Lorsque le diététiste ne présente pas ses observations dans le délai prévu, le directeur de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Outre les obligations prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  réussir un programme de tutorat ou de mentorat;
3°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des ateliers, des symposiums ou des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
4°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2023-710, a. 19.
20. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle décide de recommander au comité l’imposition de l’une ou plusieurs des obligations prévues au troisième alinéa de l’article 19, il transmet à cet effet au secrétaire du comité un avis auquel il joint une copie du rapport prévu à l’article 15 ainsi que ses recommandations motivées.
Décision OPQ 2023-710, a. 20.
21. Sur réception des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, le comité notifie un avis au diététiste l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de la possibilité de présenter ses observations écrites au comité dans les 10 jours de la réception de cet avis.
L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité.
Lorsque le diététiste ne présente pas ses observations dans le délai imparti ou ne se prévaut pas de son droit de se faire entendre, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2023-710, a. 21.
22. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu le diététiste, le comité rend une décision motivée à la majorité des membres présents, et ce, dans les 30 jours de la fin de la réunion.
La décision est notifiée sans délai au diététiste et au directeur de l’inspection professionnelle. Elle est effective dès sa réception par le diététiste.
Le directeur de l’inspection assure le suivi des décisions du comité auprès du diététiste de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2023-710, a. 22.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Décision OPQ 2023-710, sec. VI.
23. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec (chapitre C-26, r. 98).
Décision OPQ 2023-710, a. 23.
24. Une inspection entreprise en application du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec (chapitre C-26, r. 98) est poursuivie conformément aux présentes dispositions.
Décision OPQ 2023-710, a. 24.
25. (Omis).
Décision OPQ 2023-710, a. 25.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-710, 2023 G.O. 2, 2169