c-25.01, r. 6.3 - Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice

Texte complet
À jour au 26 mars 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-25.01, r. 6.3
Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 28).
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2024-5193, c. 1.
1. Est autorisé, jusqu’au 28 novembre 2025 et dans tous les districts judiciaires, la poursuite du projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, établi par le Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.2).
A.M. 2024-5193, a. 1.
2. À cette fin, le ministre de la Justice met en place un ensemble de moyens technologiques, désigné sous le nom de «Lexius», permettant notamment la tenue des dossiers judiciaires sous forme numérique ainsi que le dépôt et la consultation à distance de documents.
A.M. 2024-5193, a. 2.
3. Les droits et obligations prévus au présent règlement sont sujets à la disponibilité des moyens technologiques nécessaires.
A.M. 2024-5193, a. 3.
4. Pour la durée du projet pilote, les règles particulières de procédure prévues au présent règlement s’appliquent aux demandes suivantes:
1°  une action collective;
2°  une instance commerciale introduite en Cour supérieure, soit une instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des lois ou des dispositions suivantes:
a)  lois du Canada:
i.  Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
ii.  Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
iii.  Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
iv.  Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
v.  Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
vi.  Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
vii.  Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e suppl.));
b)  lois du Québec:
i.  les articles 527, 645 ou 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), concernant l’homologation d’une sentence arbitrale, de même que les articles 507 et 508 de ce code, concernant la reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec;
ii.  Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
iii.  Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
iv.  Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
v.  Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
vi.  Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
3°  une instance désignée comme instance commerciale par le juge en chef de la Cour supérieure ou le juge désigné par lui, d’office ou sur demande;
4°  une demande traitée suivant la procédure non contentieuse qui concerne:
a)  l’autorisation de consentir aux soins non requis par l’état de santé d’une personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir ou à l’aliénation d’une partie du corps d’un mineur ou d’un majeur inapte;
b)  le jugement déclaratif de décès, la vérification des testaments, l’obtention de lettres de vérification et, en matière de succession, la liquidation et le partage;
c)  la modification du registre de l’état civil;
d)  la tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, l’émancipation du mineur, le mandat de protection ainsi que la représentation temporaire du majeur inapte;
e)  la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur, de tutelle au majeur, de mandat de protection, de représentation temporaire du majeur inapte, de succession et d’administration du bien d’autrui;
f)  l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou du bien d’autrui;
g)  la délivrance d’actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d’écrits;
h)  l’exhumation.
A.M. 2024-5193, a. 4.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET PILOTE
A.M. 2024-5193, c. 2.
SECTION 1
DÉPÔT DE DOCUMENTS
A.M. 2024-5193, sec. 1.
5. Tout acte de procédure, toute pièce ou tout autre document, incluant la photographie d’un élément matériel de preuve, doit être déposé au greffe au moyen de Lexius.
Toutefois, jusqu’au 31 mars 2025, la personne physique qui agit pour elle-même peut déposer ces documents au greffe sur support papier.
Lorsqu’un document n’est pas déposé conformément à la présente section, le greffier avise sans délai le déposant du motif pour lequel le document ne peut être déposé.
A.M. 2024-5193, a. 5.
En vig.: 2025-04-01
6. À compter du 1er avril 2025, la personne physique qui agit pour elle-même peut, malgré l’article 5, déposer des documents au greffe sur support papier dès lors qu’elle y produit une attestation, laquelle est réputée faite sous serment, des faits suivants:
1°  elle agit dans l’instance pour elle-même;
2°  elle n’est pas en mesure d’utiliser Lexius;
3°  elle n’est pas en mesure d’obtenir de l’assistance pour déposer des documents au moyen de Lexius;
4°  elle souhaite obtenir de l’assistance du greffier pour déposer des documents au moyen de Lexius.
L’article 5 ne s’applique pas à cette attestation et celle-ci n’est valide que pour l’instance dans le cadre de laquelle elle a été produite.
A.M. 2024-5193, a. 6.
En vig.: 2025-04-01
7. Le juge ou le greffier spécial peuvent, même d’office et sur le vu du dossier, ordonner à une personne qui a produit l’attestation prévue à l’article 6 de déposer ses documents au greffe au moyen de Lexius s’il constate qu’elle est en mesure de le faire.
A.M. 2024-5193, a. 7.
8. Le document source sur support papier d’un testament olographe, d’un testament devant témoins ou d’un mandat de protection devant témoins déposé au greffe par un moyen technologique dans le cadre d’une demande de vérification ou d’homologation doit aussi y être déposé physiquement dans les 15 jours.
A.M. 2024-5193, a. 8.
9. L’information portée par un acte de procédure, une pièce ou un autre document déposé au greffe sur support papier est transférée sur support technologique par le greffier.
Le document source sur support papier est remis à la partie, à son représentant ou à l’huissier après le transfert de l’information, à l’exception d’un document relatif à une procédure d’homologation ou de vérification, notamment:
1°  un testament olographe ou devant témoins;
2°  un mandat de protection devant témoins.
A.M. 2024-5193, a. 9.
10. La partie, son représentant ou l’huissier est tenu, jusqu’à la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, de conserver et de préserver l’intégrité, sur son support d’origine, de tout document qu’il a déposé au greffe, que ce soit par moyen technologique ou sur support papier.
Le juge en chef du tribunal concerné peut ordonner à celui-ci de conserver et de préserver l’intégrité de tout document visé au premier alinéa pour une période plus longue, s’il considère qu’il peut encore être utile.
A.M. 2024-5193, a. 10.
11. Tout document conservé en vertu de l’article 10 doit être remis au tribunal, sur son support d’origine, sur demande de celui-ci.
A.M. 2024-5193, a. 11.
12. La personne qui souhaite qu’un document soit déposé sous pli cacheté ou sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l’information qu’il contient doit l’indiquer à l’endroit prévu à cette fin dans Lexius.
A.M. 2024-5193, a. 12.
13. Dans une instance où toutes les parties sont représentées par avocat, la communication d’une pièce ou d’un autre élément de preuve est remplacée par la transmission par courriel d’un avis aux avocats des autres parties indiquant que cette pièce ou cet élément a été déposé dans Lexius. Cet avis vaut communication de la pièce ou de l’élément de preuve et est déposé dans Lexius.
A.M. 2024-5193, a. 13.
14. Les formats de fichiers acceptés pour le dépôt de documents dans Lexius sont:
1°  pour un acte de procédure, le format PDF;
2°  pour tout autre pièce ou document, les formats GIF, JPEG, MP3, PDF, PNG et tout autre format indiqué dans Lexius.
Un document dont la taille excède celle qui est indiquée dans Lexius peut, de façon exceptionnelle, être déposé au greffe par un autre moyen.
A.M. 2024-5193, a. 14.
SECTION 2
DOSSIER JUDICIAIRE NUMÉRIQUE
A.M. 2024-5193, sec. 2.
15. Les dossiers judiciaires des instances visées à l’article 4 sont tenus sous forme numérique dans Lexius.
A.M. 2024-5193, a. 15.
16. Toute personne peut consulter un dossier judiciaire numérique dans un palais de justice à l’aide des moyens technologiques mis en place pour ce faire.
A.M. 2024-5193, a. 16.
17. Seules les personnes suivantes peuvent consulter à distance un dossier judiciaire numérique:
1°  l’avocat ou le notaire agissant dans ce dossier;
2°  la personne physique représentée qui est partie à ce dossier;
3°  la personne physique agissant pour elle-même dans ce dossier;
4°  le syndic de faillite impliqué dans ce dossier.
A.M. 2024-5193, a. 17.
18. Un dossier judiciaire numérique ne peut être consulté à distance que si la personne qui le consulte confirme son identité par un moyen d’authentification indiqué dans Lexius.
A.M. 2024-5193, a. 18.
19. La consultation d’un dossier judiciaire numérique n’est possible que sous réserve des autres dispositions de la loi, dont l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), ou d’une ordonnance du tribunal.
A.M. 2024-5193, a. 19.
20. Nul ne peut obtenir du greffier une copie sur support papier d’un document qui se trouve dans un dossier judiciaire numérique qu’il peut consulter à distance. Toutefois, une personne qui a produit l’attestation prévue à l’article 6 peut obtenir une telle copie sans frais.
Le présent article ne s’applique pas à la délivrance, prévue par la loi, d’une copie certifiée.
A.M. 2024-5193, a. 20.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS MODIFIÉES POUR LA DURÉE DU PROJET PILOTE
A.M. 2024-5193, c. 3.
21. Pour la durée et dans le cadre du projet pilote, les dispositions suivantes se lisent telles qu’elles sont indiquées au présent chapitre.
Les ajouts et les suppressions, le cas échéant, y sont respectivement soulignés et barrées uniquement pour indiquer les différences par rapport au texte autrement en vigueur.
A.M. 2024-5193, a. 21.
22. L’article 108 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est ainsi modifié:
«108. Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d’identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l’information.
Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Lorsque les parties consentent au retrait d’une pièce sur support technologique, celle-ci est détruite par le greffier. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites sur support papier ou, lorsque ces pièces sont sur support technologique, demander au greffier de les détruire; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autretous les cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.
Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d’un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.».
A.M. 2024-5193, a. 22.
23. L’article 262 de ce code est remplacé par le suivant:
«262. L’origine d’un élément de preuve ou l’intégrité de l’information qu’il porte est réputée reconnue, à moins que l’une des parties ne les conteste dans les 30 jours suivant la date où il lui a été communiqué. Cette reconnaissance n’emporte pas celle de la véracité du contenu de cet élément de preuve.
La partie qui les conteste précise dans une déclaration les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable. Cette déclaration est réputée faite sous serment.».
A.M. 2024-5193, a. 23.
24. L’article 264 de ce code ainsi que ce qui le précède sont ainsi supprimés:
«CHAPITRE VI
LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
264. Une partie peut mettre une autre partie en demeure de reconnaître l’origine d’un document ou l’intégrité de l’information qu’il porte.
La mise en demeure doit être notifiée au moins 30 jours avant l’instruction; elle est accompagnée d’une représentation adéquate du document ou de l’élément de preuve s’il n’a pas déjà été communiqué ou, en l’absence de telle représentation, d’une indication permettant d’y avoir accès.
La partie mise en demeure admet ou nie l’origine ou l’intégrité de l’élément de preuve dans une déclaration sous serment dans laquelle elle précise ses motifs; elle notifie cette déclaration à l’autre partie dans un délai de 10 jours.
Le silence de la partie en demeure vaut reconnaissance de l’origine et de l’intégrité de l’élément de preuve, mais non de la véracité de son contenu.».
A.M. 2024-5193, a. 24.
25. L’article 309 de ce code est ainsi modifié:
«309. Le tribunal s’assure que la demande qui lui est présentée a été signifiée à la personne concernée et notifiée aux intéressés et que les avis, rapports et expertises nécessaires sont au dossier.
À cet égard, il peut ordonner la notification de la demande à toute personne qu’il estime intéressée, convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou solliciter l’avis d’un conseil de tutelle; il peut également exiger les avis, rapports et expertises complémentaires qu’il estime nécessaires et, le cas échéant, ordonner l’évaluation d’un bien par un expert indépendant qu’il désigne, s’il a des raisons de croire que l’évaluation du bien qui accompagne la demande ne correspond pas à sa valeur. Il peut aussi autoriser une personne intéressée à présenter une preuve au soutien du point de vue qu’elle entend faire valoir. Enfin, il peut prendre toute autre mesure de gestion appropriée.
La preuve du demandeur, de la personne concernée ou du tiers intéressé peut être faite au moyen d’une déclaration sous serment, par une déclaration, réputée faite sous serment, attestant de la véracité des faits allégués, par témoignage, par la présentation de documents ou d’un élément matériel. Elle peut porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande.».
A.M. 2024-5193, a. 25.
26. Les déclarations écrites ou les demandes prévues aux articles 101, 134, 155, 175, 181, 222 et 259 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) n’ont pas à être faites sous serment; elles sont réputées l’être.
A.M. 2024-5193, a. 26.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2024-5193, c. 4.
27. Le présent règlement remplace le Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.2).
A.M. 2024-5193, a. 27.
28. Une demande visée au paragraphe 1, 2 ou 3 de l’article 4 est assujettie au projet pilote si elle est déposée à compter du 25 avril 2024.
A.M. 2024-5193, a. 28.
29. Une demande visée au paragraphe 4 de l’article 4 est assujettie au projet pilote si elle a été déposée à compter du 28 novembre 2022.
A.M. 2024-5193, a. 29.
30. Malgré le paragraphe 4 de l’article 4, une demande déférée au tribunal en vertu des articles 304 ou 317 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) demeure assujettie au projet pilote.
A.M. 2024-5193, a. 30.
31. Le sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 4 cesse d’avoir effet le 30 juin 2024.
A.M. 2024-5193, a. 31.
32. (Omis).
A.M. 2024-5193, a. 32.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-5193, 2024 G.O. 2, 1805