Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-25.01, r. 0.1
- Décret sur l’application au Québec d’une convention entre la Belgique et le Royaume-Uni au sujet des actes de procédure en matières civiles et commerciales
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-25.01
Code de procédure civile
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-25.01, r. 0.1
Décret sur l’application au Québec d’une convention entre la Belgique et le Royaume-Uni au sujet des actes de procédure en matières civiles et commerciales
CODE DE PROCÉDURE CIVILE — CONVENTION BELGIQUE — ROYAUME-UNI
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01)
.
C-25.01
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 1.
1
.
Une dépêche est adressée au Secrétaire d’État du Canada, l’informant que c’est le désir de l’Exécutif du Québec que la convention entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et la Belgique pour faciliter l’accomplissement des actes de procédure en matières civiles et commerciales, entre les personnes résidant dans les territoires de ces deux États, soit étendue et appliquée au Québec, suivant le paragraphe
b
de l’article 14 de cette convention.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 1
.
2
.
Les greffiers de la Cour supérieure de chacun des districts judiciaires sont les fonctionnaires qu’il convient de choisir pour remplir, au Québec, les fonctions attribuées par la convention à l’autorité compétente de l’État requis.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 2
.
3
.
La langue dans laquelle les communications et les traductions, s’il est nécessaire, devront être faites, sera la langue anglaise ou la langue française.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 3
.
4
.
C’est le désir du gouvernement du Québec que cette convention devienne en vigueur au Québec, aussitôt après la date de la réception par la Belgique de la notification transmise suivant le paragraphe
b
de l’article 14 de la convention.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0