C-24.2, r. 44 - Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 44
Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 441).
1. L’utilisation de crampons est autorisée, à compter du 15 octobre d’une année jusqu’au 1er mai de l’année suivante, sur les pneus de tout véhicule de commerce dont la masse totale en charge n’excède pas 3 000 kg, de tout véhicule de promenade et de tout taxi à la condition qu’un tel véhicule soit muni de pneus à crampons aux 2 extrémités d’un essieu et, s’il est muni de pneus à crampons sur les roues de l’essieu avant, qu’il le soit également sur les roues de l’essieu arrière.
A.M. 98-11-05, a. 1.
2. L’utilisation de chaînes est autorisée, à compter du 15 octobre d’une année jusqu’au 1er mai de l’année suivante, sur les pneus de tout véhicule d’urgence, de tout tracteur de ferme ou de tout autre véhicule routier utilisé pour le déneigement et l’entretien d’hiver.
A.M. 98-11-05, a. 2; A.M. 2005-007, a. 1.
2.1. Malgré les articles 1 et 2, pour l’année 2020, la date du 5 juin est substituée à celle du 1er mai.
A.M. 2020-07, a. 1.
3. (Omis).
A.M. 98-11-05, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 98-11-05, 1998 G.O. 2, 6071
A.M. 2005-007, 2006 G.O. 2, 677
A.M. 2020-07, 2020 G.O. 2, 1315A