c-24.2, r. 39.3 - Projet pilote dispensant les véhicules électriques du paiement d’un péage

Texte complet
Abrogé le 1er janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39.3
Projet pilote dispensant les véhicules électriques du paiement d’un péage
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
Abrogé le 1er janvier 2021.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisé la mise en oeuvre du Projet pilote dispensant les véhicules électriques du paiement d’un péage («Projet pilote») sur les bases suivantes:
1°  élaborer des règles particulières, différentes de celles prévues par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour les véhicules électriques circulant sur un chemin public assujetti à un péage en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructure de transport (chapitre P-9.001);
2°  autoriser toute personne, qui circule sur un tel chemin public avec un véhicule électrique, à se prévaloir des règles particulières prévues au Projet pilote;
3°  recueillir de l’information sur les résultats obtenus notamment en ce qui concerne le nombre de véhicules électriques ayant emprunté un tel chemin public.
A.M. 2015-16, a. 1.
2. Pour l’application du Projet pilote, on entend par «véhicule électrique», au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un véhicule de promenade, un autobus ou un véhicule de commerce dont le poids nominal brut est moins de 4 500 kg, appartenant à l’une des catégories suivantes:
1°  les véhicules entièrement électriques étant équipés d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable à partir du réseau électrique;
2°  les véhicules électriques à autonomie prolongée étant équipés d’un moteur électrique, d’une batterie électrique rechargeable à partir du réseau électrique et d’une génératrice à essence produisant de l’électricité;
3°  les véhicules hybrides rechargeables à partir du réseau électrique étant équipés d’un moteur électrique et d’un moteur à essence fonctionnant en combinaison, selon la vitesse et l’accélération du véhicule.
Le véhicule électrique visé au premier alinéa doit être muni d’une plaque d’immatriculation comportant un lettrage vert.
A.M. 2015-16, a. 2; A.M. 2018-17, a. 1.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
3. Malgré l’article 417.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), toute personne, qui circule avec un véhicule électrique sur un chemin public assujetti à un péage en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapire P-9.001), n’est pas tenue d’acquitter le montant du péage et les frais fixés conformément à cette loi.
Toutefois, pour être dispensée du paiement en application du premier alinéa, la personne qui circule avec un véhicule électrique sur un tel chemin doit avoir un transpondeur dûment enregistré pour ce véhicule routier et tel dispositif doit se trouver à l’intérieur du véhicule en bon état de fonctionnement.
A.M. 2015-16, a. 3.
SECTION III
CUEILLETTE D’INFORMATION
4. Le ministre des Transports est chargé de recueillir l’information concernant la circulation, avec un véhicule électrique, sur un chemin assujetti à un péage en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
A.M. 2015-16, a. 4.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
5. Dans le présent Projet pilote, une référence à un véhicule électrique est également une référence, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à une motocyclette dans la mesure où elle se meut à l’électricité, et qu’elle est munie d’une plaque d’immatriculation comportant un lettrage vert.
A.M. 2015-16, a. 5; A.M. 2018-17, a. 2.
6. Le présent Projet pilote ne s’applique pas lorsqu’un véhicule routier est déjà dispensé du montant d’un péage en vertu d’un règlement pris par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
A.M. 2015-16, a. 6.
7. Le présent Projet pilote est abrogé le 1er janvier 2021.
A.M. 2015-16, a. 7; A.M. 2018-17, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-16, 2015 G.O. 2, 4836
A.M. 2018-17, 2018 G.O. 2, 6490