C-24.2, r. 39.1.2 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques

Texte complet
Abrogé le 20 juillet 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39.1.2
Projet pilote relatif aux trottinettes électriques
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
Abrogé, A.M. 2023-21, 2023 G.O. 2, 3059A; eff. 2023-07-20.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2018-18, c. I.
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif aux trottinettes électriques sur les bases suivantes:
1°  l’introduction de nouvelles technologies dans le respect de la sécurité routière;
2°  l’expérimentation de l’utilisation des trottinettes électriques sur certains chemins publics;
3°  la cueillette d’information sur l’utilisation des trottinettes électriques sur les chemins publics afin d’évaluer leur intégration à la circulation routière, d’élaborer des règles de circulation sécuritaires et d’établir des normes en matière d’équipement pour ces véhicules.
A.M. 2018-18, a. 1.
2. L’administration et l’évaluation du présent projet pilote sont confiées à la Société de l’assurance automobile du Québec.
A.M. 2018-18, a. 2.
3. Tout fabricant ou distributeur de trottinettes électriques est autorisé à participer au présent projet pilote dans la mesure où ses trottinettes électriques possèdent les caractéristiques décrites à l’article 4 et qu’il fait une demande auprès de la Société pour inscrire celles-ci au projet pilote.
A.M. 2018-18, a. 3.
4. Pour l’application du présent projet pilote, on entend par «trottinette électrique» une trottinette motorisée monoplace, qui se conduit debout et qui possède les caractéristiques suivantes:
1°  elle est munie de 2 roues placées sur le même axe longitudinal dont le diamètre de jante est d’au moins 250 mm et d’une plateforme d’au moins 250 mm de largeur, d’au moins 300 mm de longueur entre les 2 roues et d’au plus 150 mm de hauteur du sol, et possède un empattement d’au moins 1 m;
2°  elle n’est munie d’aucun siège, surface ou structure pouvant servir de siège;
3°  elle est munie d’un moteur électrique d’au plus 500 W qui permet une vitesse maximale de 32 km/h et qui est alimenté par une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique et d’une transmission automatique;
4°  elle est munie d’un guidon qui agit sur la roue directrice sans intermédiaire;
5°  elle est équipée d’un système de freins qui agit indépendamment sur la roue directrice et sur la roue arrière à l’aide de leviers distincts actionnés par les mains;
6°  elle est munie d’un interrupteur d’urgence pour couper l’alimentation du moteur en cas de défaillance du système de contrôle de la trottinette;
7°  elle est munie de 2 feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, et de 2 feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, ou de 2 feux de changement de direction jaunes, visibles de l’avant et de l’arrière;
8°  elle possède un poids d’au plus 45 kg incluant celui de la batterie;
9°  elle porte l’étiquette de conformité du fabricant prévue par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) et est conforme aux normes applicables à la motocyclette à usage restreint prévues par ces mêmes règlements.
A.M. 2018-18, a. 4.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
A.M. 2018-18, c. II.
5. Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques qui participe au présent projet pilote doit apposer sur les trottinettes électriques inscrites à celui-ci une étiquette qui indique que la trottinette est inscrite au projet pilote.
Cette étiquette doit être apposée de chaque côté de la trottinette.
A.M. 2018-18, a. 5.
6. Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques qui participe au présent projet pilote doit dispenser aux utilisateurs des trottinettes électriques, au moment où ils en prennent possession, une formation appropriée à la conduite d’une trottinette électrique. Cette formation doit comporter un volet théorique qui prévoit notamment de l’information sur le projet pilote ainsi que sur les règles et les obligations prévues au présent projet pilote qui leur sont applicables. Elle doit de plus comporter un volet pratique.
Le volet pratique de la formation peut également être dispensé par une personne que le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques a formé spécifiquement à cette fin.
Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques doit, après que la formation ait été dispensée, remettre aux utilisateurs une attestation de leur participation à celle-ci.
A.M. 2018-18, a. 6; A.M. 2021-17, a. 1.
CHAPITRE III
CONDITIONS POUR CONDUIRE UNE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
A.M. 2018-18, c. III.
7. Toute personne peut conduire une trottinette électrique sur les chemins publics si elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  être âgée d’au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur et être âgée d’au moins 16 ans;
2°  avoir reçu la formation appropriée prévue à l’article 6;
3°  avoir avec elle, pendant qu’elle conduit une trottinette électrique sur les chemins publics, un document attestant de sa participation à la formation visée au premier alinéa de l’article 6 et, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre ce document pour examen.
A.M. 2018-18, a. 7; A.M. 2021-17, a. 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET PILOTE
A.M. 2018-18, c. IV.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2018-18, sec. I.
8. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
Plus particulièrement, le conducteur d’une trottinette électrique doit porter le casque protecteur prévu au paragraphe 2 de l’article 492.2 de ce code et, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de son casque protecteur.
En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de ce code et de ses règlements.
A.M. 2018-18, a. 8.
9. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements applicables aux bicyclettes s’appliquent aux trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de ce code et de ses règlements.
A.M. 2018-18, a. 9.
10. Les obligations des conducteurs de véhicules routiers et des piétons à l’égard des cyclistes contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements s’appliquent également à l’égard des conducteurs de trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2018-18, a. 10.
11. Pour l’application du présent projet pilote, une trottinette électrique est exclue de la définition de «véhicule routier» prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2018-18, a. 11.
SECTION II
OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
A.M. 2018-18, sec. II.
12. Les dispositions contenues au titre IV du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, à l’exception de celles contenues aux articles 174 et 176, au conducteur d’une trottinette électrique impliqué dans un accident, compte tenu des adaptations nécessaires.
Celui-ci doit faire appel à un agent de la paix tant lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel que lors d’un accident au cours duquel un préjudice matériel a été causé.
A.M. 2018-18, a. 12.
SECTION III
SIGNALISATION ET RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
A.M. 2018-18, sec. III.
13. Une trottinette électrique inscrite au présent projet pilote est assimilée à une bicyclette pour l’application des titres VII et VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2018-18, a. 13.
14. Il est interdit de conduire une trottinette électrique sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 70 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  le conducteur traverse le chemin public à une intersection;
2°  le conducteur circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou moins à un autre;
3°  le conducteur emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2018-18, a. 14; A.M. 2021-17, a. 3.
15. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, régir la circulation des trottinettes électriques sur une voie cyclable.
Est une signalisation appropriée le panneau de signalisation prévu à l’article 23 du Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (chapitre C-24.2, r. 39.1.3).
Est également une signalisation appropriée pour les fins du présent projet pilote le panneau de signalisation illustré ci-dessous dans la mesure où il a été installé avant le 1er juillet 2019. Le sens du message de ce panneau est le même que celui visé au deuxième alinéa.
A.M. 2018-18, a. 15; A.M. 2019-12, a. 32.
16. Il est interdit au conducteur d’une trottinette électrique de transporter des passagers, de tirer une remorque ou de tirer ou pousser tout autre objet.
Toutefois, le conducteur d’une trottinette électrique peut tirer une remorque si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  cette remorque possède une largeur de 80 cm ou moins, une hauteur de 1 m ou moins mesurée à partir du sol et une longueur de 2 m ou moins mesurée à partir du dispositif d’attelage jusqu’à l’extrémité arrière;
2°  cette remorque, y inclus son dispositif d’attelage, est conçue spécifiquement pour cet usage et n’est pas de fabrication artisanale;
3°  cette remorque est munie de réflecteurs ou d’une bande réfléchissante conformément au quatrième alinéa de l’article 232 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  cette remorque est utilisée sans excéder la capacité de remorquage et de charge établie par le fabricant de la trottinette électrique ni la capacité de charge établie par le fabricant de la remorque;
5°  le chargement de cette remorque n’excède pas les côtés et l’arrière de la remorque ni ne dépasse 1 m de hauteur mesuré à partir du sol.
A.M. 2018-18, a. 16; A.M. 2021-17, a. 4.
17. Pour l’application de l’article 490 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le conducteur d’une trottinette électrique doit signaler son intention de tourner en utilisant les feux de changement de direction de sa trottinette.
Toutefois, lorsque ces feux sont défectueux, il doit suivre les prescriptions de cet article après avoir immobilisé sa trottinette.
A.M. 2018-18, a. 17.
18. Il est interdit de conduire une trottinette électrique ayant subi des modifications faisant en sorte qu’elle ne possède plus toutes les caractéristiques visées à l’article 4.
A.M. 2018-18, a. 18.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2018-18, sec. IV.
19. Quiconque contrevient à l’un des articles 7, 14, 16 et 18 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2018-18, a. 19.
CHAPITRE V
CUEILLETTE ET COMMUNICATION D’INFORMATION
A.M. 2018-18, c. V.
20. Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques inscrites au présent projet pilote doit informer la Société de tout accident de la route impliquant une trottinette électrique ainsi que de tout événement ayant pour effet de compromettre la sécurité du conducteur d’une trottinette électrique et des autres usagers de la route, et ce, dans les 7 jours de la connaissance de ce fait.
A.M. 2018-18, a. 20.
21. Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques inscrites au présent projet pilote doit transmettre à la Société, au plus tard 30 jours après la fin d’un trimestre, un rapport portant sur:
1°  le nombre de trottinettes électriques inscrites au projet pilote;
2°  une synthèse des accidents de la route impliquant les trottinettes électriques inscrites au projet pilote;
3°  le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
4°  tout autre élément essentiel pour le suivi et l’évaluation du présent projet pilote.
Aux fins du présent article, le premier trimestre commence lors de l’inscription des trottinettes électriques du fabricant ou du distributeur au présent projet pilote.
A.M. 2018-18, a. 21.
22. La publicité et la promotion du présent projet pilote doivent être autorisées par la Société.
A.M. 2018-18, a. 22.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
A.M. 2018-18, c. VI.
23. L’article 421.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendu pour l’application du présent projet pilote.
A.M. 2018-18, a. 23.
24. (Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 13 septembre 2023.
A.M. 2018-18, a. 24; A.M. 2021-17, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-18, 2018 G.O. 2, 6491
A.M. 2019-12, 2019 G.O. 2, 1951A
A.M. 2021-17, 2021 G.O. 2, 5175