c-24.2, r. 0.1 - Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-24.2, r. 0.1
Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 99 et 633.2).
SECTION I
OBJET
1. L’application de l’article 99 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et des articles 44 à 46 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34) est suspendue jusqu’au 15 juillet 2014 à l’égard des étudiants de 17 ou 18 ans participant, aux conditions prévues au présent arrêté, au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds afin de leur permettre d’accéder plus tôt à la conduite de véhicules routiers visés par les classes 1, 2 ou 3 de permis de conduire.
A.M. 2011-08, a. 1.
2. Le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds comprend l’un des 2 programmes d’études visés à l’article 3 offerts par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord suivi d’un stage dans une entreprise qui dure jusqu’à ce que l’étudiant ait complété une période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5.
Le nombre maximum d’étudiants pouvant être inscrits au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds est de 40.
A.M. 2011-08, a. 2.
3. Deux programmes d’études sont offerts; le programme Transport par camion et le programme Conduite d’autobus, tous les 2 reconnus par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
A.M. 2011-08, a. 3.
4. Le programme d’études Transport par camion est suivi d’un stage comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 1 ou 3 de permis.
A.M. 2011-08, a. 4.
5. Le programme d’études Conduite d’autobus est suivi d’un stage comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 2 de permis.
A.M. 2011-08, a. 5.
SECTION II
ACCÈS À LA CONDUITE DE VÉHICULES ROUTIERS VISÉS PAR LES CLASSES 1, 2 OU 3 DE PERMIS DE CONDUIRE
6. Pour être admis au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds, une personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  être âgée de 17 ou 18 ans;
2°  si elle est mineure non émancipée, obtenir l’autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut, celle de la personne qui a la garde légale de ce mineur pour participer au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds et pour la communication et l’utilisation des renseignements personnels visés aux paragraphes 11 et 12;
3°  être titulaire d’un permis probatoire de classe 5 auquel il reste au moins 12 mois à écouler avant que le titulaire puisse demander un permis de conduire de classe 5;
4°  ne pas avoir vu son permis probatoire ni son permis d’apprenti-conducteur suspendu ou révoqué au cours des 2 dernières années;
5°  être admise au programme d’études Transport par camion ou au programme d’études Conduite d’autobus;
6°  dans le cas d’une admission au programme d’études Transport par camion, avoir une promesse de stage d’une entreprise participante pour faire un stage comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 1 ou 3 de permis;
7°  dans le cas d’une admission au programme d’études Conduite d’autobus, avoir une promesse de stage d’une entreprise participante pour faire un stage comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 2;
8°  participer à au moins une rencontre d’information tenue par une commission scolaire visée à l’article 2;
9°  fournir un rapport d’examen ou d’évaluation sur sa santé conformément à l’article 73 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et satisfaire aux exigences médicales pour l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur de classes 1 ou 3, dans le cas d’une admission au programme d’études Transport par camion, ou satisfaire aux exigences médicales pour l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 2, dans le cas d’une admission au programme d’études Conduite d’autobus;
10°  réussir un examen écrit et participer à une entrevue devant un comité de sélection pour démontrer ses aptitudes et intérêts marqués pour le transport routier;
11°  autoriser la communication de renseignements personnels nécessaires à l’administration du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds entre la commission scolaire où il s’inscrit, l’entreprise participante où il fait son stage, la Société de l’assurance automobile du Québec et les comités visés aux articles 13 et 14;
12°  autoriser la Société à consulter et à utiliser les renseignements personnels se rapportant au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds pendant toute la durée de sa participation à ce programme ainsi que durant les 5 années suivant la date d’obtention du permis de conduire de classe 1, 2 ou 3, dans le but d’évaluer le programme.
Pour maintenir sa participation au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds, un étudiant doit respecter les exigences prévues aux paragraphes 2, 5 à 7, 11 et 12 du premier alinéa et, s’il était âgé de 17 ans lors de son admission, fournir à l’âge de 18 ans les autorisations visées aux paragraphes 11 et 12.
A.M. 2011-08, a. 6.
7. L’article 99 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendu dans la mesure où l’étudiant a suivi avec succès toutes les sections obligatoires de son programme d’études préalables à la sortie sur route et qu’il a avec lui une attestation à cet effet délivrée par la Société.
A.M. 2011-08, a. 7.
8. L’étudiant ne peut effectuer aucun transport:
1°  de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
2°  nécessitant la délivrance d’un permis prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) ou à l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  à l’extérieur du territoire de la province de Québec.
A.M. 2011-08, a. 8.
9. La Société retire un étudiant du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds lorsque:
1°  son permis probatoire ou son permis d’apprenti-conducteur est suspendu ou révoqué;
2°  l’étudiant fait l’objet d’une intervention dans le cadre de l’application de la Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds publiée sur le site Internet de la Société et adoptée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  l’étudiant fait défaut de respecter les exigences de l’article 6 ou 8 durant le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
A.M. 2011-08, a. 9.
10. Pour obtenir un permis de conduire de classes 1 et 3, un étudiant doit:
1°  avoir complété avec succès le programme d’études Transport par camion;
2°  avoir suivi avec succès, dans une entreprise participante, un stage de conducteur de véhicules routiers visés par la classe 1 ou 3 jusqu’à ce qu’il ait complété une période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
3°  avoir été titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classes 1 et 3 à compter de l’examen théorique dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds jusqu’à la fin de la période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
4°  remplir les conditions prévues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour l’obtention d’un permis.
A.M. 2011-08, a. 10.
11. Pour obtenir un permis de conduire de classe 2, un étudiant doit:
1°  avoir complété avec succès le programme d’études Conduite d’autobus;
2°  avoir suivi avec succès, dans une entreprise participante, un stage de conducteur de véhicules routiers visés par la classe 2 jusqu’à ce qu’il ait complété une période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
3°  avoir été titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 2 à compter de l’examen théorique dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds jusqu’à la fin de la période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
4°  remplir les conditions prévues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour l’obtention d’un permis.
A.M. 2011-08, a. 11.
SECTION III
CONTRÔLE DE L’ACCÈS À LA CONDUITE DE VÉHICULES ROUTIERS VISÉS PAR LES CLASSES 1, 2 OU 3 DE PERMIS DE CONDUIRE
12. La Société est autorisée, pour les fins du présent arrêté, à conclure des ententes avec les commissions scolaires qui y sont visées concernant:
1°  les modalités de la mise en oeuvre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
2°  la collecte d’information sur l’application du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
3°  la transmission de ces informations ainsi que les informations relatives à la gestion du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
Ces ententes sont publiées sur le site Internet de la Société.
A.M. 2011-08, a. 12.
13. La Société est conseillée dans la mise en oeuvre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds par un comité composé d’un représentant des organismes suivants:
1°  l’Association des propriétaires d’autobus du Québec (APAQ);
2°  l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec inc. (APMLQ);
3°  l’Association du camionnage du Québec inc. (ACQ);
4°  l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ);
5°  l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ);
6°  Camo-route inc.;
7°  Commission scolaire des Premières-Seigneuries (Centre de formation en transport de Charlesbourg CFTC);
8°  Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme CFTR);
9°  L’École du routier professionnel du Québec (1996) inc. (ERPQ).
Un représentant de la Société en fait également partie. Le comité est présidé par la Société.
A.M. 2011-08, a. 13.
14. La Société est assistée dans le suivi des dossiers des étudiants au Programme d’accès à la conduite de véhicules lourds d’un comité composé des personnes suivantes:
1°  un représentant de l’industrie du transport routier;
2°  un représentant de chacune des commissions scolaires visées à l’article 2;
3°  un représentant d’un établissement privé de formation en transport.
Un représentant de la Société en fait également partie. Le comité est présidé par la Société.
A.M. 2011-08, a. 14.
15. Les commissions scolaires visées à l’article 2 sont chargées de l’application de l’article 6 à l’exception des paragraphes 3, 4 et 9 du premier alinéa et du deuxième alinéa qui relèvent de la Société.
A.M. 2011-08, a. 15.
16. Pour participer au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds, une entreprise doit recevoir l’approbation de la Société. La décision de la Société doit être fondée sur les critères suivants:
1°  l’entreprise doit être inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds avec une cote de sécurité «satisfaisant» en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
2°  l’entreprise ne doit avoir fait l’objet d’aucune intervention de la Société au cours des 2 dernières années dans le cadre de l’application de la Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds adoptée en vertu de cette loi et publiée sur le site Internet de la Société;
3°  l’entreprise a un employé qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a pour fonction d’accompagner un étudiant lors des périodes de stage prévues à son programme d’études;
b)  il est âgé de 25 ans ou plus;
c)  il est titulaire d’un permis de conduire de classes 1, 2 ou 3 depuis 60 mois ou plus;
d)  il est titulaire d’un permis de conduire de classes 1, 2 ou 3 depuis 24 mois ou plus, en fonction du véhicule routier que l’étudiant est appelé à conduire;
4°  l’entreprise a un employé qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a pour fonction d’accompagner un étudiant lors du stage qui suit le programme d’études de l’étudiant et qui dure jusqu’à ce que l’étudiant ait complété sa période de probation comme titulaire d’un permis probatoire;
b)  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 3.
A.M. 2011-08, a. 16.
17. Une entreprise participante doit faire des évaluations de l’étudiant sur route et en entreprise ainsi que fournir à la Société les rapports d’évaluation qu’elle requiert.
A.M. 2011-08, a. 17.
18. La Société approuve le nombre de stagiaires qu’une entreprise participante peut superviser en se fondant sur les ressources disponibles dans l’entreprise et sur l’objectif de favoriser la diversité des stages.
A.M. 2011-08, a. 18.
19. La Société peut retirer du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds une entreprise participante qui fait défaut de respecter les exigences des articles 16 à 18 durant le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
A.M. 2011-08, a. 19.
20. Ce règlement est abrogé le 16 juillet 2014.
A.M. 2011-08, a. 20.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-08, 2011 G.O. 2, 2396