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Décisions des tribunaux
C-2, r. 2
- Règlement relatif à la détermination et au cadre d’utilisation des instruments ou contrats de nature financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-2
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-2, r. 2
Règlement relatif à la détermination et au cadre d’utilisation des instruments ou contrats de nature financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT — INSTRUMENTS OU CONTRATS — UTILISATION
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
(chapitre C-2, a. 23 et 33.1)
.
C-2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’utilisation d’instruments ou contrats de nature financière par la Caisse de dépôt et placement du Québec s’effectue dans un cadre de gestion prudente et raisonnable de placement, compte tenu de la mission de la Caisse, des politiques de placement des déposants, des sommes reçues en dépôt, de la politique d’investissement de chacun des portefeuilles spécialisés de la Caisse et de l’expectative de rendement des déposants reflétée dans les valeurs ajoutées recherchées et la répartition de l’actif.
D. 765-93, a. 1
;
CA. 2006-12-15, a. 1
.
2
.
De façon plus particulière, les instruments ou contrats de nature financière peuvent être utilisés dans le cadre suivant:
a
)
la couverture des placements, en totalité ou en partie, en vue d’en protéger le rendement notamment contre les fluctuations de taux d’intérêt et des taux de change, les écarts de taux de crédit, le cours des actions (les mouvements de marchés), le prix des produits de base et la volatilité;
b
)
l’application de stratégies de placement basées sur l’évolution des fluctuations de taux d’intérêt et de taux de change, des écarts de taux de crédit, des cours des actions (les mouvements de marchés), des prix des produits de base et de la volatilité;
c
)
l’application de stratégies de répartition de l’actif à court et à long terme;
d
)
l’optimisation du rendement des sommes reçues en dépôt.
D. 765-93, a. 2
;
CA. 2006-12-15, a. 2, 3 et 4
.
3
.
Le conseil d’administration détermine annuellement, une ou plusieurs limites de risque relatives aux instruments ou contrats de nature financière qui tiennent compte notamment, des éléments mentionnés à l’article 1 du présent règlement.
D. 765-93, a. 3
;
CA. 2006-12-15, a. 5
.
4
.
La Caisse peut également acquérir, détenir, vendre, investir dans ou conclure:
a
)
des contrats de vente à découvert ou des ventes à découvert d’actions ou d’obligations;
b
)
des instruments de placement composés ou décomposés à partir d’actions, d’obligations et de tous autres titres que la Caisse peut acquérir ou détenir;
c
)
des conventions ou contrats qui portent sur des taux d’intérêt ou des taux de change de devises;
d
)
des conventions ou contrats qui portent sur des produits de base, des marchandises et des métaux;
e
)
des conventions de prêt et emprunt de titres;
f
)
des conventions de report, de report renversé et de rachat-revente;
g
)
des conventions d’échange de volatilité;
h
)
des conventions d’échange de variance.
D. 765-93, a. 4
;
CA. 2006-12-15, a. 6
;
CA. 2014-10-24, a. 1
.
5
.
(Omis).
D. 765-93, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 765-93, 1993 G.O. 2, 3988
CA. 2006-12-15
CA. 2014-10-24
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