c-2, r. 0.2 - Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

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À jour au 3 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-2, r. 0.2
Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
(chapitre C-2, a. 23, par. d, e et f).
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 1395-2018, sec. I.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
«actif» : placement ou catégories de placements;
«avis» : avis écrit transmis par courriel, par télécopieur ou par l’entremise du système électronique mis à la disposition des déposants;
«Caisse» : la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«charges d’exploitation et d’opération» : l’ensemble des frais engagés pour la gestion et l’administration des actifs dans les fonds et portefeuilles incluant notamment les traitements et avantages sociaux, les services informatiques, les frais de gestion externe et les frais de garde de valeurs;
«clôture» : le dernier jour d’un exercice;
«déposant» : entité habilitée à déposer des sommes à la Caisse en vertu de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
«dépôt» : toute somme déposée à la Caisse;
«exercice» : période d’un mois ou de 3 mois déterminée par la Caisse pour chaque fonds et portefeuille;
«fonds» : le fonds général, le fonds de trésorerie, un fonds particulier ou un fonds spécialisé;
«inducteur de coût» : facteur qui est la cause de certains coûts associés à une activité justifiant le rattachement de coûts aux produits ou services consommateurs de cette activité;
«jour ouvrable» : tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
«Loi» : la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«ouverture» : le premier jour d’un exercice;
«revenu net à verser (perte nette à récupérer)» : pour un portefeuille, le revenu courant, soit les revenus d’intérêts, de dividendes et de toute autre distribution de cette nature moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce portefeuille conformément à l’article 3.
Pour les fonds, le revenu courant, soit les revenus d’intérêts, de dividendes et de toute autre distribution de cette nature moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce fonds conformément à l’article 3, les distributions provenant des portefeuilles spécialisés ainsi que des gains et pertes à la vente de placements.
D. 1395-2018, a. 1.
SECTION II
LES FONDS
D. 1395-2018, sec. II.
2. La Caisse peut recevoir des dépôts dans ses différents fonds.
D. 1395-2018, a. 2.
3. Le fonds général est une caisse commune dans laquelle la Caisse peut recevoir des dépôts à participation de ses déposants ou des divers fonds. Le fonds général peut aussi recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme des déposants, des divers fonds, portefeuilles et filiales de la Caisse.
Le fonds général est un fonds dont les actifs peuvent être diversifiés; il est constitué de tous les types ou catégories d’actifs.
Le fonds général peut également détenir des éléments d’actifs bénéficiant à tous les déposants.
Le fonds général peut effectuer des opérations avec les autres fonds, les portefeuilles et filiales de la Caisse.
Les charges d’exploitation et d’opération sont totalisées et comptabilisées dans le fonds général puis attribuées selon des inducteurs de coût appropriés aux activités de placement aux différents fonds, portefeuilles et filiales de la Caisse, tel qu’approuvé par le conseil d’administration.
D. 1395-2018, a. 3.
4. À la clôture de l’exercice du fonds général, le résultat de placement net lié aux éléments d’actifs bénéficiant à tous les déposants est établi et ce résultat est réparti entre les déposants au prorata de la valeur des dépôts à participation qu’ils détiennent dans l’ensemble des fonds particuliers et fonds spécialisés de la Caisse.
À cette clôture d’exercice, le résultat de placement net des activités et opérations autres que les activités et opérations liées aux éléments d’actifs bénéficiant à tous les déposants est également établi et, après attribution du résultat de placement net des activités de trésorerie, le solde du résultat de placement net des activités du fonds général est réparti entre les déposants du fonds général au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux dans ce fonds.
Le résultat de placement net est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce fonds conformément à l’article 3.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé aux déposants ou aux fonds ou la perte nette récupérée de ces derniers. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 1395-2018, a. 4.
5. Le fonds de trésorerie effectue des activités de trésorerie pour les fins des activités et opérations de la Caisse.
Le fonds de trésorerie peut recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme des déposants des divers fonds, portefeuilles et filiales de la Caisse.
Le fonds de trésorerie peut réaliser des opérations avec les autres fonds, les portefeuilles et les filiales de la Caisse.
Le fonds de trésorerie peut réaliser des opérations de prêts avec les déposants de la Caisse, notamment sous forme de marges de crédit ou de découvert de compte à vue effectué de temps à autre par un déposant. Le taux et les autres modalités de la marge de crédit sont alors convenus dans une convention de crédit exécutée entre la Caisse et le déposant.
Le découvert du compte de dépôt à vue porte intérêt à un taux majoré déterminé par la Caisse au jour le jour en fonction du marché monétaire.
À la clôture de l’exercice du fonds de trésorerie, le résultat de placement net du fonds de trésorerie est établi et ce résultat est réparti entre les déposants au prorata de la valeur des dépôts à participation qu’ils détiennent dans l’ensemble du fonds général, des fonds particuliers et des fonds spécialisés de la Caisse.
Le résultat de placement net est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce fonds conformément à l’article 3.
D. 1395-2018, a. 5.
6. Les fonds particuliers n’ont chacun qu’un seul déposant et leurs placements sont diversifiés en fonction de besoins particuliers.
Le déposant qui a l’usage d’un fonds particulier indique, dans sa politique de placement, des normes générales relatives à la distribution de son avoir entre les catégories d’actifs offertes par la Caisse.
Ces normes générales doivent cependant être conciliables en tout temps avec les objectifs, politiques, grandes orientations et stratégies d’investissements de la Caisse ainsi qu’avec les normes et procédures approuvées de temps à autre par le conseil d’administration.
D. 1395-2018, a. 6.
7. Les fonds spécialisés sont des caisses communes dans lesquelles la Caisse peut recevoir des dépôts à participation de ses déposants qui ont un profil ou des objectifs similaires ou qui souhaitent investir dans des catégories d’actifs similaires.
Les fonds spécialisés sont chacun constitués de placements de l’une ou des catégories d’actifs offertes par la Caisse.
D. 1395-2018, a. 7.
SECTION III
DÉPÔTS À VUE ET À TERME
D. 1395-2018, sec. III.
8. L’avoir d’un déposant peut être transféré d’un fonds spécialisé à un fonds particulier conformément aux procédures établies à l’annexe A.
D. 1395-2018, a. 8.
9. Le fonds de trésorerie et le fonds général peuvent accepter au jour le jour des dépôts à vue et des dépôts à terme.
D. 1395-2018, a. 9.
10. Les dépôts à vue portent intérêt à un taux variable déterminé par la Caisse au jour le jour en fonction du marché monétaire.
Les intérêts se calculent quotidiennement. Ils se cumulent et sont versés mensuellement au compte de dépôt à vue.
D. 1395-2018, a. 10.
11. Les dépôts à vue sont remboursables par la Caisse au plus tard le jour ouvrable suivant la réception d’un avis de retrait.
D. 1395-2018, a. 11.
12. Les dépôts à terme peuvent porter intérêt à un taux fixe ou à taux variable.
Le taux fixe est déterminé à la date du dépôt par la Caisse en fonction des marchés monétaire, obligataire, boursier ou de tout autre marché ou en fonction des catégories d’actifs ou d’instruments financiers mentionnés à l'article 23 ou d’une combinaison de ceux-ci.
La Caisse détermine le taux variable en fonction des catégories d’actifs ou d’instruments financiers mentionnés à l'article 23 ou d’une combinaison de ceux-ci.
Les intérêts se calculent sur le montant du dépôt selon la méthode décrite ci-dessus et sont payables à l’échéance.
D. 1395-2018, a. 12.
13. Les dépôts à terme sont remboursables par la Caisse le jour de l’échéance.
D. 1395-2018, a. 13.
14. Les intérêts à payer sur les dépôts à terme, de même que le capital de ces dépôts échus, sont versés au compte de dépôts à vue du déposant.
D. 1395-2018, a. 14.
SECTION IV
DÉPÔTS À PARTICIPATION
D. 1395-2018, sec. IV.
15. La Caisse accepte des dépôts à participation dans son fonds général, ses fonds particuliers et ses fonds spécialisés, à l’ouverture de leur exercice respectif et effectue des retraits de dépôts à participation dans ses fonds à l’ouverture de leur exercice respectif.
D. 1395-2018, a. 15.
16. Les dépôts à participation sont exprimés en unités de participation du fonds dans lequel ils sont effectués. Le nombre d’unités de participation correspondant à un dépôt dans un fonds ou à un retrait de ce fonds est égal au montant de ce dépôt ou retrait, divisé par le prix des unités de participation du fonds.
D. 1395-2018, a. 16.
17. Le prix des unités de participation des fonds est établi en divisant, au moment de l’établissement du prix, la valeur de l’avoir net de chacun par le nombre d’unités alors en cours. Aux fins d’un retrait ou d’un dépôt, le nombre d’unités est celui qui existe immédiatement avant la transaction de retrait ou de dépôt.
Lors de l’évaluation de l’avoir net d’un fonds, les placements sont pris à leur valeur boursière; s’il n’existe pas de marché ou cote valable pour un actif, la Caisse peut l’évaluer sur une base de rendement, à sa valeur comptable, ou à sa valeur de réalisation.
D. 1395-2018, a. 17.
18. À la clôture de l’exercice d’un fonds particulier, après l’attribution à ce fonds du résultat de placement net des activités de trésorerie et du résultat de placement net des activités bénéficiant à tous les déposants, le résultat de placement net de ce fonds est établi.
Le résultat de placement net d’un fonds particulier est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées audit fonds particulier conformément à l’article 3.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé au déposant ou la perte nette récupérée. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 1395-2018, a. 18.
19. À la clôture de l’exercice d’un fonds spécialisé, le résultat de placement net est établi et, après attribution à ce fonds du résultat de placement net des activités de trésorerie et du résultat de placement des activités bénéficiant à tous les déposants, le solde est réparti entre les déposants du fonds au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux.
Le résultat de placement net d’un fonds spécialisé est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées audit fonds spécialisé conformément à l’article 3.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé aux déposants ou la perte nette récupérée. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 1395-2018, a. 19.
20. Les retraits de dépôts à participation doivent être signifiés à la Caisse au moyen d’avis indiquant le montant du retrait et la date du retrait. Suite à la réception d’un tel avis, la Caisse procède selon les modalités qui suivent et les conditions déterminées entre les parties.
Le premier jour de l’exercice d’un fonds particulier, spécialisé ou du fonds général suivant le mois lors duquel un déposant a transmis un avis de retrait, la Caisse annule un nombre suffisant d’unités de participation de ce déposant sous réserve des limites prévues au présent article. Le produit de l’annulation d’unités de participation est versé ce même jour au compte de dépôt à vue.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant maximum des retraits de dépôts à participation que la Caisse est tenue d’effectuer mensuellement pour un exercice est limité à la somme de 50 000 000 $.
La Caisse peut limiter les périodes de retraits de dépôts à participation pour les fonds particuliers, spécialisés ou le fonds général qui détiennent des catégories d’actifs peu liquides. La Caisse peut aussi limiter le montant des retraits de dépôts à participation sur toute catégorie d’actifs lorsque les conditions et circonstances de marchés restreignent la liquidité de ces actifs.
Les annulations d’unités de participation non effectuées à cause de ces limites sont reportées aux premiers jours des exercices subséquents, au fur et à mesure que ces limites le permettent.
D. 1395-2018, a. 20.
SECTION V
LES PORTEFEUILLES
D. 1395-2018, sec. V.
21. Il existe 2 types de portefeuilles; les portefeuilles à gestion distincte et les portefeuilles spécialisés.
D. 1395-2018, a. 21.
22. Les portefeuilles à gestion distincte sont des portefeuilles de biens meubles et immeubles dont le déposant est inscrit à titre de propriétaire mais dont la Caisse accepte la gestion selon les termes et conditions convenues avec le déposant.
D. 1395-2018, a. 22.
23. Les portefeuilles spécialisés sont des caisses communes dans lesquelles peuvent investir les fonds de la Caisse.
Les portefeuilles spécialisés contiennent un ou plusieurs titres et peuvent regrouper des titres, valeurs, actifs, placements, instruments ou contrats de nature financière que la Caisse est autorisée à détenir en vertu de la Loi.
L’offre de portefeuilles spécialisés est diversifiée en fonction des caractéristiques des actifs qu’ils détiennent, de leur profil rendement-risque et des modalités de leur politique d’investissement.
La Caisse peut notamment offrir les catégories d’actifs ou d’instruments financiers suivants par l’entremise de portefeuilles spécialisés:
1°  des actifs immobiliers;
2°  des actions, unités, parts, titres convertibles en actions ou autres titres de participation dans des sociétés, des fonds ou des fiducies cotés ou non cotés;
3°  des hypothèques et autres titres de créances;
4°  des obligations et autres titres à revenus fixes de marché monétaire;
5°  des instruments financiers, incluant des instruments financiers dérivés et bons ou autres droits de souscription;
6°  des actifs liés à l’infrastructure.
D. 1395-2018, a. 23.
24. Les articles 15, 16, 17 et 20 s’appliquent aux portefeuilles spécialisés dans la mesure où ils sont applicables et avec les ajustements nécessaires pour leur donner effet.
D. 1395-2018, a. 24.
25. À la clôture de l’exercice d’un portefeuille spécialisé, le résultat de placement net en est établi et est réparti entre les détenteurs d’unités de participation au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux.
Le résultat de placement net d’un portefeuille spécialisé est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce portefeuille conformément à l’article 3.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé aux fonds ou la perte nette récupérée. Ce versement peut s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 1395-2018, a. 25.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 1395-2018, sec. VI.
26. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2, r. 0.1).
D. 1395-2018, a. 26.
27. (Omis).
D. 1395-2018, a. 27.
Annexe A
(a. 8)
PROCÉDURES DE TRANSFERT DES UNITÉS DÉTENUES PAR UN DÉPOSANT D’UN FONDS SPÉCIALISÉ À UN FONDS PARTICULIER
1. Dans la présente annexe, les expressions suivantes signifient:
«actif net» : l’ensemble des actifs évalués à leur juste valeur, moins le passif correspondant; dans le cas d’un fonds spécialisé, il est égal à la valeur des unités de participation détenues par tous les déposants dans ce fonds spécialisé;
«actif net du déposant» : signifie la valeur de la part du déposant dans l’actif net du fonds spécialisé;
«part» : lorsqu’elle n’est pas autrement identifiée, la part d’un déposant est la part que représente le nombre d’unités de participation détenues par ce déposant par rapport au nombre total d’unités du fonds spécialisé.
2. Aux fins de transférer l’actif net d’un déposant d’un fonds spécialisé à un fonds particulier, les étapes suivantes sont complétées à l’ouverture d’un exercice:
1°  la valeur de l’actif net du fonds spécialisé est calculée;
2°  l’actif net du déposant est déterminé;
3°  la totalité des unités de participation détenues par le déposant dans le fonds spécialisé sont annulées;
4°  une somme correspondant à la valeur de l’actif net du déposant suite à l’annulation des unités de participation est créditée au compte de dépôt à vue du déposant;
5°  des unités de participation d’un fonds particulier sont attribuées pour la valeur correspondant à la somme créditée au compte de dépôt à vue du déposant à la clôture de l’exercice précédent.
D. 1395-2018, Ann. A.
RÉFÉRENCES
D. 1395-2018, 2018 G.O. 2, 7767