C-18.1, r. 1 - Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma

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À jour au 1er avril 2017
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chapitre C-18.1, r. 1
Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma
Loi sur le cinéma
(chapitre C-18.1, a. 167).
SECTION I
PERMIS
1. Les frais d’examen d’une demande de permis visés à la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1) sont de 28 $.
D. 744-92, a. 1; D. 1085-93, a. 1.
2. Le droit que le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public doit payer annuellement est le suivant:
1°  salle de cinéma: 138 $;
2°  ciné-parc: 121 $;
3°  lieu d’exploitation polyvalent: 55 $.
D. 744-92, a. 2; D. 1085-93, a. 2.
3. Le droit que le titulaire d’un permis général de distributeur doit payer annuellement est de 440 $.
D. 744-92, a. 3; D. 1085-93, a. 3.
4. Le droit payable pour l’obtention d’un permis spécial de distributeur est de 330 $.
D. 744-92, a. 4; D. 1085-93, a. 4.
5. Le droit que le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit payer annuellement est de 55 $.
D. 744-92, a. 5; D. 1085-93, a. 5.
SECTION II
CERTIFICAT DE DÉPÔT ET ATTESTATION
6. Les droits payables pour la délivrance d’un certificat de dépôt visé à l’article 119 de la Loi sont de 55 $ par titre de film.
Lorsque plusieurs films sont réunis sur un support ou sur plusieurs supports dans un même emballage, coffret, boîtier ou autre contenant, ces droits sont de 55 $ pour un titre de film de la compilation et de 3 $ pour les autres titres.
Est exempté du paiement de ces droits jusqu’à la délivrance de la 51e attestation de ce certificat, le certificat de dépôt délivré pour un film classé dans une catégorie autre que «18 ans et plus» et non caractérisé de «sexualité explicite».
D. 744-92, a. 6; D. 1085-93, a. 6; D. 9-95, a. 1; D. 1181-2007, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 130.
7. Les droits payables pour l’obtention d’une attestation du certificat de dépôt à l’article 119 de la Loi sont les suivants:
1°  0,30 $ par attestation pour un film québécois, un film en langue originale française ou un film doublé au Québec dont la version doublée au Québec est disponible sur toutes les copies de film commercialisées au Québec dans la langue du doublage pour usage domestique;
2°  0,40 $ par attestation dans les autres cas.
D. 744-92, a. 7; D. 1498-2002, a. 1.
SECTION III
VISA
8. Les droits payables pour l’obtention d’un visa pour la présentation d’un film annonce en public sont les suivants:
1°  pour les 25 premiers visas, 5 $ par visa;
2°  pour les visas subséquents, 5 $ par visa pour un film annonce d’un film québécois, d’un film en langue originale française ou d’un film doublé au Québec et, 40 $ par visa dans les autres cas.
D. 744-92, a. 8; D. 1042-93, a. 1; D. 1085-93, a. 7; D. 9-95, a. 2; D. 1498-2002, a. 1.
9. Les droits payables pour l’obtention d’un visa pour la présentation d’un film en public pour un film classé dans une catégorie autre que «18 ans et plus» caractérisé de «sexualité explicite» sur support 16 mm ou vidéocassette sont les suivants:
1°  10 $ par visa pour un film québécois, un film en langue originale française ou un film doublé au Québec;
2°  20 $ par visa dans les autres cas.
D. 744-92, a. 9; D. 1085-93, a. 8; D. 1498-2002, a. 1; L.Q. 2016, c. 7 a. 131.
10. Les droits payables pour l’obtention d’un visa pour la présentation en public d’un film autre que celui visé par l’article 9 sont les suivants:
1°  pour les 10 premiers visas, 10 $ par visa;
2°  pour les visas subséquents, 10 $ par visa pour un film québécois, un film en langue originale française ou un film doublé au Québec et 200 $ par visa dans les autres cas.
D. 744-92, a. 10; D. 1085-93, a. 9; D. 1498-2002, a. 1.
11. Pour l’application du présent règlement, on entend par «film québécois» un film produit par une personne qui a son domicile au Québec ou par une compagnie, une société ou une association coopérative dont le principal établissement est situé au Québec au sens du deuxième alinéa de l’article 104 de la Loi.
D. 744-92, a. 11; D. 1042-93, a. 2; D. 1498-2002, a. 2.
12. Les frais d’examen payables pour un film faisant l’objet d’une demande de révision de classement sont de 330 $.
D. 744-92, a. 12; D. 1085-93, a. 10.
13. (Omis).
D. 744-92, a. 13.
14. (Omis).
D. 744-92, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 744-92, 1992 G.O. 2, 3650
D. 1042-93, 1993 G.O. 2, 5885
D. 1085-93, 1993 G.O. 2, 6098
D. 9-95, 1995 G.O. 2, 243
D. 1498-2002, 2003 G.O. 2, 93
D. 1181-2007, 2008 G.O. 2, 49
L.Q. 2016, c. 7, a. 130 et 131