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Décisions des tribunaux
C-16, r. 15
- Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-16, r. 15
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
CHIROPRATICIENS — DIVISION TERRITORIALE — ÉLECTIONS
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16)
.
C-16
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2018-268, 2019 G.O. 2, 40; eff. 2019-01-24; voir
chapitre C-16, r. 7.1
.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1.01
.
La délimitation du territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec se fait de la façon suivante:
a
)
si l’Ordre compte moins de 500 membres, la section II du règlement s’applique;
b
)
si l’Ordre compte de 500 à 1 500 membres, la section III du règlement s’applique.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 1.01
.
SECTION
II
TERRITOIRE DU QUÉBEC DIVISÉ EN 5 RÉGIONS
2.01
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, le territoire du Québec est divisé en 5 régions:
a
)
la région de Montréal;
b
)
la région de Québec;
c
)
la région de Trois-Rivières — Cantons-de-l’Est;
d
)
la région de l’Est-du-Québec;
e
)
la région de l’Outaouais — Nord-ouest.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 2.01
.
2.02
.
La région de Montréal comprend la région 6 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions (chapitre C-26, r. 8).
La région de Québec comprend la région 3 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région de Trois-Rivières — Cantons-de-l’Est comprend les régions 4 et 5 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région de l’Est-du-Québec comprend les régions 1, 2, 9 et 10 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région de l’Outaouais — Nord-ouest comprend les régions 7 et 8 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 2.02
.
2.03
.
Deux administrateurs sont élus pour représenter la région de Montréal, 1 pour la région de Québec, 1 pour la région de Trois-Rivières — Cantons-de-l’Est, 1 pour la région de l’Est-du-Québec et 1 pour la région de l’Outaouais — Nord-ouest.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 2.03
.
2.04
.
Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 9 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 8 personnes, dont le président.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 2.04
.
SECTION
III
TERRITOIRE DU QUÉBEC DIVISÉ EN 7 RÉGIONS
3.01
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, le territoire du Québec est divisé en 7 régions:
a
)
la région de Montréal;
b
)
la région de Québec;
c
)
la région de Trois-Rivières;
d
)
la région de l’Est-du-Québec;
e
)
la région du Saguenay — Lac-Saint-Jean;
f
)
la région de l’Outaouais — Nord-ouest;
g
)
la région des Cantons-de-l’Est.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 3.01
.
3.02
.
La région de Montréal comprend la région 6 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région de Québec comprend la région 3 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région de Trois-Rivières comprend la région 4 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région de l’Est-du-Québec comprend les régions 1, 9 et 10 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comprend la région 2 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région de l’Outaouais-Nord-ouest comprend les régions 7 et 8 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
La région des Cantons-de-l’Est comprend la région 5 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l’article 65 du Code des professions.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 3.02
.
3.03
.
Quatre administrateurs sont élus pour représenter la région de Montréal, 3 pour la région de Québec, 2 pour la région de Trois-Rivières, 1 pour la région de l’Est-du-Québec, 1 pour la région du Saguenay — Lac-Saint-Jean, 1 pour la région de l’Outaouais — Nord-ouest et 1 pour la région des Cantons-de-l’Est.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 3.03
.
3.04
.
Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 17 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 16 personnes, dont le président.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 3.04
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
4.01
.
Un chiropraticien vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10, a. 4.01
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 10
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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