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Décisions des tribunaux
C-15, r. 9
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
C-15
Loi sur les chimistes professionnels
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-15, r. 9
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec
CHIMISTES PROFESSIONNELS — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3)
.
C-15
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Conseil d’administration, aux fins de juger que des diplômes d’institutions sises hors du Québec sont équivalents à ceux reconnus par le gouvernement pour l’obtention d’un certificat de spécialiste, évalue les diplômes en fonction des normes décrites à l’article 2.
D. 339-87, a. 1
.
2
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il détient un diplôme obtenu au terme d’études universitaires supérieures comportant:
1
°
au moins 9 crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Conseil d’administration;
2
°
au moins 36 mois d’études et de recherches universitaires en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Conseil d’administration;
3
°
la rédaction et la soutenance d’une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.
D. 339-87, a. 2
.
3
.
Dans le cas où le Conseil d’administration le requiert, le candidat doit faire la preuve de ses assertions.
D. 339-87, a. 3
.
4
.
Le candidat doit acquitter les frais que le Conseil d’administration fixe par résolution.
D. 339-87, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 339-87, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 339-87, 1987 G.O. 2, 1729
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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