c-11, r. 6 - Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d’apprentissage

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 6
Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d’apprentissage
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 81 et 93).
1. Peuvent être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) les enfants qui, au moment de la demande d’exemption, présentent des difficultés graves d’apprentissage et font partie de l’une des catégories suivantes:
1°  les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage qui se manifestent par un retard scolaire généralisé de 2 ans ou plus;
2°  les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage qui se manifestent par un retard d’un an ou plus dans l’apprentissage de la communication écrite ou de la mathématique, si ces difficultés sont causées par la dyslexie, la dyscalculie ou la dysorthographie caractérisées qui persistent malgré l’intervention corrective d’un enseignant spécialisé;
3°  les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage qui se manifestent par des difficultés de langage, de perception et de psychomotricité, si elles sont causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave ou par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l’intervention corrective d’un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui est habilité à traiter une telle déficience chez l’enfant.
Pour l’application du présent article, un «enseignant spécialisé» est celui qui est titulaire d’un brevet spécialisé ou d’un certificat spécialisé dans l’enseignement aux enfants en difficultés d’apprentissage, ou qui est titulaire d’un brevet d’enseignement et a une expérience d’au moins 1 an dans l’enseignement aux enfants en difficultés d’apprentissage.
D. 1758-93, a. 1.
2. La demande d’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte, en raison de difficultés graves d’apprentissage, doit être soumise à un organisme scolaire.
L’organisme scolaire fait évaluer l’enfant par un psychologue inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec qu’il désigne.
Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l’annexe de la Charte, les établissements d’enseignement privés régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 1758-93, a. 2.
3. L’évaluation du psychologue désigné doit:
1°  lorsque l’enfant est susceptible de faire partie d’une catégorie visée à l’un des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 1, être accompagnée d’un rapport motivé indiquant si l’enfant fait partie de la catégorie 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 1; ce rapport est basé sur une évaluation psychopédagogique faite par le conseiller pédagogique désigné par l’organisme scolaire; cette évaluation doit exposer la situation de l’enfant face aux programmes scolaires;
2°  lorsque les difficultés graves d’apprentissage de l’enfant sont susceptibles d’être causées par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l’intervention corrective d’un professionnel visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1, être accompagnée d’un rapport motivé indiquant si l’enfant fait partie de la catégorie visée à ce paragraphe 3; ce rapport est basé sur une attestation d’un médecin qui détermine si l’enfant est atteint d’une telle déficience et doit indiquer le nom et l’adresse du médecin sans toutefois indiquer la nature de la déficience physique ou sensorielle;
3°  lorsque l’enfant présente des difficultés graves d’apprentissage susceptibles d’être causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave, être accompagnée d’un rapport indiquant si l’enfant fait partie de la catégorie visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1.
D. 1758-93, a. 3.
4. L’organisme scolaire transmet, pour décision, à la personne désignée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 75 de la Charte, la demande d’exemption, l’évaluation du psychologue et le certificat de naissance de l’enfant, lequel doit mentionner le nom du père et de la mère de l’enfant. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.
D. 1758-93, a. 4.
5. Toute demande d’exemption d’un frère ou d’une soeur d’un enfant présentant des difficultés graves d’apprentissage exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte, doit être accompagnée d’une copie de la déclaration d’admissibilité de l’enfant et du certificat de naissance du frère ou de la soeur pour qui la demande est faite et sur lequel est mentionné le nom des parents. À défaut d’un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.
D. 1758-93, a. 5.
6. Lorsqu’une demande d’admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n’ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance. Une copie de cet avis est transmise à l’organisme scolaire.
Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l’avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu’elle lui a été transmise.
D. 1758-93, a. 6.
7. La personne désignée communique par écrit à la personne qui a fait la demande, sa décision quant à l’admissibilité de l’enfant à recevoir l’enseignement en anglais. Si l’enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d’admissibilité.
Elle informe, par écrit, l’organisme scolaire de sa décision.
D. 1758-93, a. 7.
8. (Omis).
D. 1758-93, a. 8.
9. (Omis).
D. 1758-93, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1758-93, 1993 G.O. 2, 8897
L.Q. 1994, c. 40, a. 457