c-11, r. 2 - Décret concernant l’application de l’article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 2
Décret concernant l’application de l’article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 86.1).
1. Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de son enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié au Nouveau-Brunswick.
D. 1525-84; D. 22-94.
2. Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais au Nouveau-Brunswick.
D. 1525-84; D. 22-94.
3. Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les frères et soeurs cadets des enfants visés dans le présent règlement.
D. 1525-84; D. 22-94.
4. (Omis).
D. 1525-84.
RÉFÉRENCES
D. 1525-84, 1984 G.O. 2, 3109
D. 22-94, 1994 G.O. 2, 797