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Décisions des tribunaux
B-1.1, r. 7
- Règlement relatif au mandat confié à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
B-1.1
Loi sur le bâtiment
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1.1, r. 7
Règlement relatif au mandat confié à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
BÂTIMENT - MANDAT CONFIÉ
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 182)
.
B-1.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Régie du bâtiment du Québec met à la disposition de la Corporation mandataire toute information nécessaire pour l’exécution de son mandat confié en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et se rapportant notamment aux conditions prescrites par cette Loi pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur en électricité ou, selon le cas, d’une licence d’entrepreneurs en systèmes de chauffage à air chaud, en systèmes de brûleurs au gaz naturel, en systèmes de brûleurs à l’huile, en systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur et en plomberie.
D. 886-2001, a. 1
.
2
.
La Corporation mandataire doit, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le cas échéant, informer la Régie de toute suspension, annulation ou refus de renouvellement d’une licence d’entrepreneur visée à l’article 1 notamment lorsque le titulaire de cette licence fait faillite.
D. 886-2001, a. 2
.
3
.
La Corporation mandataire doit tenir et mettre à jour quotidiennement les renseignements servant à la tenue du registre public dans lequel sont inscrits les noms et adresses des titulaires de licence, ceux des personnes physiques visées à l’article 52 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et les sous-catégories de ces licences ainsi que, le cas échéant, la restriction apposée en vertu de l’article 65.1 de cette Loi.
D. 886-2001, a. 3
.
4
.
La Corporation mandataire doit établir et tenir à jour, selon les dispositions de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) et de ses règlements, un calendrier de conservation des documents identique à celui de la Régie en regard des dossiers constitués et des documents détenus par la Corporation mandataire dans l’exercice de son mandat.
D. 886-2001, a. 4
.
5
.
La Corporation mandataire est membre d’un comité de suivi, formé également d’un représentant du ministre du Travail, de l’autre Corporation mandataire et de la Régie, en vue de convenir des mesures pour la mise en oeuvre de l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et pour assurer la continuité et la qualité des opérations reliées aux activités couvertes par cette entente.
Le comité est présidé par le représentant du ministre du Travail. Il doit se réunir au moins 2 fois par année.
D. 886-2001, a. 5
.
6
.
Les affaires engagées devant la Régie à la date de la prise d’effet de l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sont continuées et décidées par la Régie lorsqu’elles se rapportent à la délivrance, au renouvellement, à la modification, à la suspension ou à l’annulation d’une licence d’entrepreneur visée à l’article 1, à une demande faite en vertu de l’article 58.1 de la Loi ou à une demande de révision faite en vertu de l’article 160 de la Loi.
D. 886-2001, a. 6
.
7
.
À compter de la prise d’effet de l’entente conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi, la Corporation mandataire perçoit, conformément au mandat prévu dans cette entente, les droits et les frais exigibles en vertu du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).
Malgré les dispositions de l’article 53 de ce règlement, la Corporation mandataire perçoit également, au nom de la Régie et, le cas échéant, de l’autre Corporation mandataire, tous les droits et les frais exigibles en vertu de ce règlement à l’égard d’une demande visant plus d’une catégorie ou sous-catégorie de licence.
Ces droits et frais doivent accompagner la demande et être acquittés en argent comptant ou par chèque visé ou mandat-poste fait à l’ordre de la Corporation mandataire dans le cas visé au premier alinéa et à l’ordre de l’une ou l’autre des corporations mandataires, au choix de l’entrepreneur, dans le cas visé au deuxième alinéa.
D. 886-2001, a. 7
.
8
.
La Corporation mandataire conserve à même les droits et frais perçus un montant de 223,23 $ par licence qu’elle délivre, renouvelle ou modifie.
Le montant conservé est indexé, au 1
er
janvier de chaque année, selon l’augmentation en pourcentage calculée par la Corporation mandataire conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 153 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
Les montants conservés doivent être affectés exclusivement aux activités de qualification professionnelle prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 129.3 de cette Loi.
D. 886-2001, a. 8
;
D. 1057-2006, a. 1
.
9
.
La Corporation mandataire verse mensuellement à la Régie la somme résiduelle des frais et des droits perçus en vertu de l’article 7.
D. 886-2001, a. 9
;
D. 1057-2006, a. 1
.
10
.
Les revenus perçus par la Corporation mandataire ainsi que les dépenses effectuées aux fins de l’exercice de son mandat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
D. 886-2001, a. 10
.
11
.
La Corporation mandataire doit, relativement aux activités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), fournir au ministre du Travail, au plus tard 4 mois après la fin de chaque exercice financier, des états financiers pour le dernier exercice financier préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.
D. 886-2001, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 886-2001, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 886-2001, 2001 G.O. 2, 5133
D. 1057-2006, 2006 G.O. 2, 5292
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