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Décisions des tribunaux
b-1, r. 18
- Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats de protection
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À jour au 14 avril 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1, r. 18
Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats de protection
BARREAU — REGISTRE DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET MANDATS DE PROTECTION
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 15, par. 3, sous-par.
e
et
g
)
.
B-1
01
1
er
01
janvier
2016
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«disposition testamentaire»: un testament, un codicille ou une révocation de disposition testamentaire;
2
°
«mandat»: un mandat de protection, donné en application de l’article 2166 du Code civil.
Décision 2003-03-28, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
Le registre des testaments et le registre des mandats du Barreau du Québec, constitués respectivement en vertu du Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec (R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 12) et du Règlement sur le registre des mandats du Barreau du Québec (D. 1046-91, 91-07-24), sont continués par le présent règlement.
Décision 2003-03-28, a. 2
.
3
.
Les registres sont tenus au siège du Barreau du Québec.
Décision 2003-03-28, a. 3
.
SECTION
I
FORMALITÉS ET MODALITÉS RELATIVES AUX REGISTRES
4
.
L’avocat qui cède une disposition testamentaire ou un mandat à un autre avocat ou qui remet telle disposition testamentaire ou mandat au testateur, au mandant ou à leur fondé de pouvoir respectif, en avise le registraire sans délai et transmet un rapport conforme aux articles 6 et 7.
L’avocat qui cesse volontairement d’exercer sa profession ou ses activités relatives aux dispositions testamentaires ou aux mandats ou qui accepte une fonction qui l’empêche de compléter ses dossiers, en avise également le registraire par la transmission d’un rapport conforme aux articles 6 et 7, dans les 30 jours précédant la cessation d’exercice, la cessation d’activités ou l’entrée en fonction.
Le syndic qui prend possession des dossiers, livres et registres d’un avocat transmet au registraire, aussitôt que possible, une liste des dispositions testamentaires ou des mandats et précise, pour chacun d’eux, les renseignements prévus à l’article 6. Si le syndic cède les dispositions testamentaires ou les mandats saisis, il en avise le registraire conformément à l’article 7.
Décision 2003-03-28, a. 4
.
5
.
Un avocat est tenu de produire périodiquement au registraire du Barreau du Québec un rapport, pour chacun des registres, des dispositions testamentaires ou des mandats qui lui ont été confiés au cours de la période. Une première période couvre du 1
er
au 15 de chaque mois et une seconde, du 16 à la fin du mois. Un rapport est complété sur le formulaire fourni à cette fin par le registraire et est attesté de la signature de l’avocat. Il est transmis sous pli cacheté, accompagné des frais prévus à l’article 12, et doit être reçu par le registraire au plus tard 5 jours suivant la fin de chaque période.
Décision 2003-03-28, a. 5
.
6
.
Un rapport contient les renseignements suivants relativement à chaque disposition testamentaire ou mandat qui y est inscrit:
1
°
les nom, qualité, date de naissance, domicile, résidence et, dans la mesure du possible, le numéro d’assurance sociale du mandant ou du testateur;
2
°
la date du mandat ou de la disposition testamentaire, et le cas échéant, la date de la fin du mandat ou de cession de la disposition testamentaire ou du mandat.
Décision 2003-03-28, a. 6
.
7
.
Un rapport fait également mention d’une disposition testamentaire ou d’un mandat qui, depuis son inscription à l’un ou l’autre des registres, a été cédé à un autre avocat ou remis au mandant, au testateur ou à leur fondé de pouvoir respectif. L’avocat précise les nom, qualité, domicile professionnel ou résidence, suivant le cas, du cessionnaire.
Décision 2003-03-28, a. 7
.
8
.
Le registraire ne doit divulguer aucun renseignement contenu au registre des dispositions testamentaires si ce n’est au testateur, à son mandataire muni d’un mandat exprès à cette fin, à un avocat en exercice ou à un notaire en exercice, sauf si une copie d’acte de décès ou un certificat de décès émanant du Directeur de l’état civil lui est fourni.
Il ne peut également divulguer aucun renseignement contenu au registre des mandats de protection si ce n’est au mandant, à son mandataire, à un avocat en exercice, à un notaire en exercice ou au curateur public. Toutefois, sur production d’une évaluation médicale et psychosociale récente constatant l’inaptitude du mandant ou d’un rapport récent du directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux constatant l’inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, le registraire peut transmettre les renseignements contenus à ce registre à toute personne qui accompagne sa demande d’une déclaration assermentée établissant son intérêt pour le mandant.
Le registraire peut en outre divulguer un renseignement contenu à l’un ou l’autre des registres au registraire de la Chambre des notaires du Québec ou à l’un de ses préposés, de même qu’à un tiers visé par le troisième alinéa de l’article 9.
Décision 2003-03-28, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2016-03-10-a
Décision 2016-03-10
,
a.
1
1
1
.
9
.
Le résultat d’une recherche qui est versé à même un fichier électronique, doit être chiffré et signé de façon électronique, mécanique ou autrement avant sa transmission.
Le certificat émis sur papier et attestant du résultat d’une recherche doit porter la signature du registraire du Barreau du Québec.
Advenant le cas où le certificat de recherche est imprimé par un tiers, le registraire autorise ce dernier à reproduire, de façon numérique, sa signature sur les certificats imprimés pour autant que les données y apparaissant aient été transmises au tiers conformément au premier alinéa.
Décision 2003-03-28, a. 9
.
SECTION
II
CONSERVATION DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES, DES MANDATS ET DES REGISTRES
10
.
L’avocat conserve dans ses dossiers les dispositions testamentaires ou mandats qui lui ont été confiés de même que copie des rapports les concernant dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clé.
Décision 2003-03-28, a. 10
.
11
.
Les renseignements transmis au registraire sont tenus et conservés aux registres soit matériellement, soit au moyen de microphotographies ou au moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information.
Décision 2003-03-28, a. 11
.
SECTION
III
HONORAIRES
12
.
Les frais exigibles pour toute inscription dans les registres sont de 10 $.
Décision 2003-03-28, a.12
.
13
.
Les frais exigibles pour effectuer une recherche dans les registres sont de 20 $ lorsque la demande est présentée sur support papier. Ils sont de 15 $ lorsque la demande est présentée par voie électronique.
Décision 2003-03-28, a. 13
.
SECTION
IV
DÉFAUT
14
.
Le registraire envoie à un avocat en défaut un avis par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception. Dans ce cas, les frais additionnels exigibles de l’avocat pour tout rapport tardif des inscriptions dans les registres sont de 125 $.
La preuve de l’envoi de cet avis peut être faite par le serment du registraire ou de ses préposés.
Décision 2003-03-28, a. 14
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
15
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec (R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 12) et le Règlement sur le registre des mandats du Barreau du Québec (D. 1046-91, 91-07-24).
Décision 2003-03-28, a. 15
.
16
.
(Omis).
Décision 2003-03-28, a. 16
.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-03-28, 2003 G.O. 2, 3795A
Décision 2016-03-10, 2016 G.O. 2, 1673
Décision 2016-03-10, 2016 G.O. 2, 1673
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