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Décisions des tribunaux
A-6.01, r. 3.2
- Décret sur l’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature gouvernementale
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-6.01, r. 3.2
Décret sur l’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature gouvernementale
IDENTIFICATION VISUELLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 77.1)
.
A-6.01
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4
;
D. 770-99
.
1
.
Le président du Conseil du Trésor a pour fonction de proposer au gouvernement les normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 1
;
D. 770-99
.
2
.
Le programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature gouvernementale s’appliquent aux ministères et organismes publics visés à l’article 3 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception des organismes visés à l’article 4 de cette Loi et de ceux mentionnés à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 2
;
D. 770-99
.
3
.
(Abrogé implicitement; voir a. 2)
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 3
.
4
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, exempter de ce programme et de cette signature un organisme public qui exerce principalement des activités commerciales, qui est un organisme international ou bilatéral ou dont le mandat le dissocie de l’administration gouvernementale.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 4
;
D. 770-99
;
D. 769-2001
.
5
.
Le concept graphique de signature administrative est la signature gouvernementale au-dessus de laquelle apparaît le nom du ministère ou de l’organisme.
Les ministères, organismes publics, unités sous convention de performance et d’imputabilité (agences) et les réseaux déployés en régions qui offrent des services aux citoyens ou aux entreprises sous un nom différent de celui du ministère ou de l’organisme dont ces services relèvent sont autorisés à se dénommer par le nom de leur service et sont alors tenus d’utiliser la signature gouvernementale avec ce nom. Toutefois, les unités sous convention de performance et d’imputabilité (agences) et les réseaux déployés en régions doivent préalablement obtenir l’autorisation de leur ministre responsable.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 5
;
D. 770-99
;
D. 769-2001
.
6
.
Les annexes 1 et 2 de la recommandation ministérielle du décret 769-2001 sont édictées comme normes graphiques du programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec et le président du Conseil du Trésor est chargé de l’application et de la diffusion de celles-ci.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 6
;
D. 770-99
;
D. 769-2001
.
7
.
Le président du Conseil du trésor est chargé de voir à l’application du programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature gouvernementale.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, a. 7
;
D. 770-99
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
LISTE DES INSTITUTIONS, ORGANISMES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS ASSUJETTIS AU PROGRAMME D’IDENTIFICATION VISUELLE
• Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse
• Commission d’accès à l’information
• Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
• Fonds de soutien à la réinsertion sociale
• Office franco-québécois pour la jeunesse
• Société de télédiffusion du Québec
• Conseil de la magistrature
• Sûreté du Québec: Dans le cas de la Sûreté du Québec, la signature gouvernementale devra apparaître sur les véhicules automobiles et les uniformes
• Société du Centre des congrès de Québec
• Société du Palais des congrès de Montréal
• Tribunal administratif du Québec
• Centre de la francophonie des Amériques
• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, Ann. A
;
D. 968-80
;
D. 1969-89
;
D. 1591-91
;
D. 770-99
;
D. 769-2001
;
D. 729-2002
;
D. 1514-2002
;
D. 1371-2003
;
D. 747-2004
;
D. 1077-2006
;
D. 489-2008, a. 1
.
ANNEXE B
(Abrogée implicitement)
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4, Ann. B
;
D. 968-80
;
D. 1805-90
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 4
D. 968-80
D. 3000-82
D. 1970-89, 1990 G.O. 2, 130
D. 1805-90, 1991 G.O. 2, 225
D. 1591-91, 1991 G.O. 2, 6861
D. 770-99, 1999 G.O. 2, 3137
D. 769-2001, 2001 G.O. 2, 4783
D. 729-2002, 2002 G.O. 2, 4603
D. 1514-2002, 2003 G.O. 2, 206
D. 1371-2003, 2004 G.O. 2, 31
D. 747-2004, 2004 G.O. 2, 3894
D. 434-2005, 2005 G.O. 2, 2154
D. 1077-2006, 2006 G.O. 2, 5776
D. 489-2008, 2008 G.O. 2, 3046
L.Q. 2010, c. 37, a. 176
D. 517-2012, 2012 G.O. 2, 3114
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2017, c. 22, a. 15
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