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Décisions des tribunaux
a-5.1, r. 7
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-5.1
Loi sur l’acupuncture
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-5.1, r. 7
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs
ACUPUNCTURE — PROCEDURE DE CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3)
.
A-5.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des acupuncteurs du Québec que peuvent utiliser les personnes qui recourent aux services de ceux-ci.
D. 188-2003, a. 1
.
2
.
L’Ordre transmet copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.
D. 188-2003, a. 2
.
3
.
Le patient qui a un différend avec un acupuncteur quant au montant d’un compte pour services professionnels doit, avant de demander l’arbitrage du compte, requérir la conciliation du syndic.
Dans le présent règlement, le mot «syndic» comprend le syndic adjoint et le syndic correspondant.
D. 188-2003, a. 3
.
4
.
L’acupuncteur ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu une demande de conciliation à l’égard d’un compte, intenter une action sur compte d’honoraires pour le recouvrement de ce compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage, sauf avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
L’acupuncteur peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
).
D. 188-2003, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
CONCILIATION
5
.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour services professionnels doit être transmise au syndic dans les 60 jours qui suivent celui où le patient a reçu le compte.
Une demande de conciliation à l’égard d’un compte ou d’une partie d’un compte dont tout le montant n’a pas été acquitté peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 60 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au patient d’une action sur compte d’honoraires.
D. 188-2003, a. 5
.
6
.
La demande de conciliation est transmise au syndic par poste recommandée et reproduit le contenu de l’annexe I.
D. 188-2003, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Dans les 5 jours qui suivent celui où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet à l’acupuncteur dont le compte fait l’objet d’un différend une copie de cette demande par poste recommandée et transmet au patient une copie du présent règlement.
D. 188-2003, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
8
.
Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
D. 188-2003, a. 8
.
9
.
Une entente qui intervient entre le patient et l’acupuncteur en cours de conciliation est constatée par écrit, dans des termes analogues à ceux de l’annexe II, signée par eux et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 188-2003, a. 9
.
10
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le syndic de la demande de conciliation, le syndic transmet, dans les 30 jours suivants, un rapport de conciliation au patient et à l’acupuncteur, par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2
°
le montant que le patient reconnaît devoir;
3
°
le montant que l’acupuncteur reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’acupuncteur ou de remboursement au patient.
Le syndic transmet de plus au patient une formule reproduisant le contenu de l’annexe III en lui indiquant la procédure à suivre et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 188-2003, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
III
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
11
.
Dans le cas où la conciliation n’aurait pas conduit à une entente entre les parties, le patient peut recourir à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire de l’Ordre par poste recommandée et reproduit le contenu de l’annexe III.
Le patient joint à sa demande une copie du rapport de conciliation et, le cas échéant, un chèque visé au montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 188-2003, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
Le secrétaire doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’acupuncteur concerné par écrit. Il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 11. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 188-2003, a. 12
.
13
.
Pour retirer sa demande d’arbitrage, le patient doit, avec le consentement de l’acupuncteur, en aviser le secrétaire par écrit.
D. 188-2003, a. 13
.
14
.
L’acupuncteur qui reconnaît devoir rembourser un montant au patient doit le déposer auprès du secrétaire qui en fait alors la remise au patient.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 188-2003, a. 14
.
15
.
Une entente qui intervient entre le patient et l’acupuncteur après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, dans des termes analogues à ceux de l’annexe II, signée par eux et déposée auprès du secrétaire; si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 188-2003, a. 15
.
§
2
. —
Conseil d’arbitrage
16
.
Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 000 $.
D. 188-2003, a. 16
.
17
.
Le secrétaire désigne, à partir d’une liste constituée à cette fin par le Conseil d’administration parmi les acupuncteurs, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
Dans les 10 jours de la décision du secrétaire, celui-ci avise, par poste recommandée, les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 188-2003, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
Avant d’agir, le ou les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment d’office et de discrétion prévu à l’annexe IV.
D. 188-2003, a. 18
.
19
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 188-2003, a. 19
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
20
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le secrétaire et l’audience du différend est reprise.
D. 188-2003, a. 20
.
§
3
. —
Audience
21
.
Le conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le secrétaire en avise les parties en leur transmettant, au moins 10 jours avant la date retenue, un avis à cet effet par poste recommandée.
D. 188-2003, a. 21
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
22
.
Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
D. 188-2003, a. 22
.
23
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 188-2003, a. 23
.
24
.
Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
D. 188-2003, a. 24
.
25
.
Une partie qui requiert l’enregistrement des témoignages doit en aviser le conseil au moins 5 jours avant la date fixée pour l’audience et en assumer le coût.
D. 188-2003, a. 25
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
26
.
Un conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 30 jours de la fin de l’audience.
D. 188-2003, a. 26
.
27
.
Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 188-2003, a. 27
.
28
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le patient a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
Il peut aussi décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
De plus, il peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 188-2003, a. 28
.
29
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 188-2003, a. 29
.
30
.
Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée que si elle a été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
).
D. 188-2003, a. 30
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
31
.
Le conseil d’arbitrage dépose la sentence arbitrale auprès du secrétaire qui, dans les 10 jours suivant ce dépôt, en transmet copie conforme à chacune des parties ou à leurs avocats et au syndic.
Il transmet également au secrétaire le dossier complet d’arbitrage.
D. 188-2003, a. 31
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
32
.
(Omis).
D. 188-2003, a. 32
.
ANNEXE I
(
a. 6
)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je soussigné, __________(
nom et adresse du patient
)__________, déclare sous serment:
1
.
M. ou Mme ________________________ (nom et adresse de l’acupuncteur) m’a réclamé la somme de __________$ pour des services professionnels rendus entre le ____________________ et le ____________________ (date).
Comme en fait foi:
□ le compte dont copie est annexée à la présente
ou
□ le document dont copie est annexée à la présente, indiquant que la somme a été prélevée ou retenue.
2
.
Je conteste la somme réclamée pour le ou les motifs suivants:
mais, le cas échéant, je reconnais devoir la somme de __________ $ relativement aux services professionnels.
3
.
a
) □ je n’ai pas acquitté ce compte
ou
b
) □ j’ai acquitté ce compte en entier
ou
c
) □ j’ai acquitté ce compte jusqu’à concurrence de la somme de __________ $
4
.
Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs (
chapitre A-5.1, r. 7
).
Et j’ai signé
Serment prêté devant
___________________________________
(nom, fonction, profession ou qualité)
le _____________________________________
à ________________ le _______________
(date)
(lieu)
(date)
___________________________________
_____________________________________
(signature du patient)
(signature)
D. 188-2003, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 9 et 15
)
ENTENTE RELATIVE À UN DIFFÉREND SOUMIS
À LA CONCILIATION
□
ou
À L’ARBITRAGE
□
Intervenue entre____________________________________________________
(nom et adresse du patient)
ci-après désigné «patient»,
et
__________________________________________________________
(nom et adresse de l’acupuncteur)
ci-après désigné «acupuncteur»,
lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
Une entente est intervenue entre le patient et l’acupuncteur quant au différend soumis:
à la conciliation
□
à l’arbitrage
□
demandé(e) le ___________________
(date)
Cette entente prévoit les modalités suivantes:
Le patient et l’acupuncteur demandent l’arrêt des procédures:
de conciliation
□
d’arbitrage
□
__________________________________
__________________________________
(signature du patient)
(signature de l’acupuncteur)
Signé à ___________________________
Signé à ____________________________
(lieu)
(lieu)
le _______________________________
le _______________________________
(date)
(date)
D. 188-2003, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 10 et 11
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné, __________(
nom et adresse du patient
)__________
Déclare sous serment:
1
.
M./Mme _____________________________ m’a réclamé (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2
.
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation et, le cas échéant, un chèque visé fait à l’ordre de l’acupuncteur, au montant de __________ $, représentant le montant que je reconnais devoir et dont fait état le rapport de conciliation.
3
.
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu de la section III du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs (
chapitre A-5.1, r. 7
), dont j’ai reçu copie et pris connaissance.
4
.
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à M./Mme __________(
nom de l’acupuncteur
)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
Et j’ai signé
Serment prêté devant
___________________________________
(nom, fonction, profession ou qualité)
le _____________________________________
à ________________ le _______________
(date)
(lieu)
(date)
___________________________________
_____________________________________
(signature du patient)
(signature)
D. 188-2003, Ann. III
.
ANNEXE IV
(
a. 18
)
SERMENT D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’accomplissement de mes devoirs et l’exercice de mes pouvoirs.
Serment prêté devant
_____________________________________
_____________________________________
(signature de l’arbitre)
(nom, fonction, profession ou qualité)
à ________________ le _________________
(lieu)
(date)
_____________________________________
(signature)
D. 188-2003, Ann. IV
.
RÉFÉRENCES
D. 188-2003, 2003 G.O. 2, 1350
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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