a-23.1, r. 1 - Règlement sur le régime de rentes de survivants à l’intention des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23.1, r. 1
Règlement sur le régime de rentes de survivants à l’intention des membres de l’Assemblée nationale
Loi sur l’Assemblée nationale
(chapitre A-23.1, a. 106).
1. Les membres de l’Assemblée nationale bénéficient d’un régime de rentes de survivants.
Décision 1609, a. 1.
2. La participation d’un député au régime et le droit aux rentes débutent le jour de l’élection du député et se terminent le 31e jour suivant le jour où le député est défait à une élection, démissionne comme membre de l’Assemblée ou termine un mandat à ce titre sans être candidat à l’élection qui suit la fin de ce mandat.
Décision 1609, a. 2.
3. En cas de décès d’un député, le conjoint de ce dernier reçoit une rente de survivants de 40% du traitement de base du député et ses enfants à charge, une rente de survivants de 15% répartie entre eux à parts égales.
Lorsque aucune rente de conjoint n’est payable, le premier enfant à charge du député donne droit à une rente de survivants de 15% du traitement de base du député et ses autres enfants à charge, 10%. La rente annuelle totale ne peut excéder initialement 55% du traitement de base du député au moment de son décès et elle est répartie entre les enfants à charge en parts égales.
Décision 1609, a. 3.
4. La rente de survivants est indexée le 1er janvier de chaque année, de la même façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu’à concurrence de 3% par année.
En outre, cette rente, combinée à celle qu’un conjoint ou enfant à charge peut recevoir du régime de retraite ou du régime de prestations supplémentaires des membres de l’Assemblée nationale, ne peut excéder 90% du traitement de base du député au moment de son décès.
Décision 1609, a. 4.
5. Les sommes requises pour financer le régime de rentes de survivants sont assumées par le ministre des Finances en conformité avec l’article 126 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
Décision 1609, a. 5.
6. L’administration du régime est faite conformément aux dispositions de la Directive concernant le régime de rentes de survivants, (C.T. 188102, 95-12-05), compte tenu des adaptations nécessaires, notamment:
1°  l’article 1, le chapitre 2, l’article 14, le chapitre 5, sauf l’article 24, ainsi que les chapitres 6 et 7 ne s’appliquent pas;
2°  le mot «fonctionnaire» est remplacé par le mot «député» partout où il se trouve;
3°  le mot «traitement» s’entend du traitement de base du député au moment de son décès.
Décision 1609, a. 6.
7. Le Règlement sur le programme d’assurance à l’intention des membres de l’Assemblée nationale (Décision 271, 87-12-16), est abrogé.
Décision 1609, a. 7.
8. (Omis).
Décision 1609, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 1609, 2011 G.O. 2, 5453