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Décisions des tribunaux
a-23.1, r. 1
- Règlement sur le régime de rentes de survivants à l’intention des membres de l’Assemblée nationale
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23.1, r. 1
Règlement sur le régime de rentes de survivants à l’intention des membres de l’Assemblée nationale
ASSEMBLÉE NATIONALE — RENTES DE SURVIVANTS
Loi sur l’Assemblée nationale
(chapitre A-23.1, a. 106)
.
A-23.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les membres de l’Assemblée nationale bénéficient d’un régime de rentes de survivants.
Décision 1609, a. 1
.
2
.
La participation d’un député au régime et le droit aux rentes débutent le jour de l’élection du député et se terminent le 31
e
jour suivant le jour où le député est défait à une élection, démissionne comme membre de l’Assemblée ou termine un mandat à ce titre sans être candidat à l’élection qui suit la fin de ce mandat.
Décision 1609, a. 2
.
3
.
En cas de décès d’un député, le conjoint de ce dernier reçoit une rente de survivants de 40% du traitement de base du député et ses enfants à charge, une rente de survivants de 15% répartie entre eux à parts égales.
Lorsque aucune rente de conjoint n’est payable, le premier enfant à charge du député donne droit à une rente de survivants de 15% du traitement de base du député et ses autres enfants à charge, 10%. La rente annuelle totale ne peut excéder initialement 55% du traitement de base du député au moment de son décès et elle est répartie entre les enfants à charge en parts égales.
Décision 1609, a. 3
.
4
.
La rente de survivants est indexée le 1
er
janvier de chaque année, de la même façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu’à concurrence de 3% par année.
En outre, cette rente, combinée à celle qu’un conjoint ou enfant à charge peut recevoir du régime de retraite ou du régime de prestations supplémentaires des membres de l’Assemblée nationale, ne peut excéder 90% du traitement de base du député au moment de son décès.
Décision 1609, a. 4
.
5
.
Les sommes requises pour financer le régime de rentes de survivants sont assumées par le ministre des Finances en conformité avec l’article 126 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
Décision 1609, a. 5
.
6
.
L’administration du régime est faite conformément aux dispositions de la Directive concernant le régime de rentes de survivants, (C.T. 188102, 95-12-05), compte tenu des adaptations nécessaires, notamment:
1
°
l’article 1, le chapitre 2, l’article 14, le chapitre 5, sauf l’article 24, ainsi que les chapitres 6 et 7 ne s’appliquent pas;
2
°
le mot «fonctionnaire» est remplacé par le mot «député» partout où il se trouve;
3
°
le mot «traitement» s’entend du traitement de base du député au moment de son décès.
Décision 1609, a. 6
.
7
.
Le Règlement sur le programme d’assurance à l’intention des membres de l’Assemblée nationale (Décision 271, 87-12-16), est abrogé.
Décision 1609, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 1609, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 1609, 2011 G.O. 2, 5453
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