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Décisions des tribunaux
A-23, r. 2.1
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-23
Loi sur les arpenteurs-géomètres
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23, r. 2.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES — AUTORISATIONS LÉGALES
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4)
.
A-23
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, l’autorisation légale d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
Décision 2010-06-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint une preuve de cette autorisation ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus réussir un examen imposé par l’Ordre d’une durée maximale de 4 heures portant sur le droit civil québécois, les lois et règlements régissant la profession d’arpenteur-géomètre au Québec et le droit foncier québécois, dont le cadastre et la délimitation foncière.
Décision 2010-06-15, a. 2
.
3
.
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre, décide si le candidat a satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe également le candidat des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
Le candidat peut demander au comité exécutif de réviser cette décision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision du comité.
La révision est effectuée dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Le comité exécutif doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre au candidat de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Il peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Décision 2010-06-15, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-06-15, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-06-15, 2010 G.O. 2, 2457
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