a-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
À jour au 1er septembre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 6
Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 126).
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «année de récolte» : la période s’étalant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
1.1°  «bois marchand» : toutes les grumes ou parties de grumes dont le diamètre est supérieur à 9 cm;
2°  «période de référence» : la période s’étalant du 1er avril au 31 décembre de l’année suivante;
2.1°  «plan d’aménagement spécial» : un plan d’aménagement spécial au sens de l’article 60 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
3°  «volume de bois facturé» : tous les bois marchands en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement par le Bureau de mise en marché des bois, à l’exception des bois acquis sur le marché libre.
D. 167-2013, a. 1; D. 725-2016, a. 1.
2. Les bois facturés au cours de la période de référence sont ceux récoltés lors de la dernière année de récolte accomplie qui précède le moment où s’effectue l’évaluation de la redevance annuelle.
L’évaluation de la redevance annuelle payable par les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement s’effectue en février de chaque année.
D. 167-2013, a. 2; D. 725-2016, a. 2.
3. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est égal ou supérieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RAVBG1 = VBG2 [18% (VMBSPF3 / VBF4)]
RAAR1F5 = {(VBG2 - VBR16) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]}
RA1F7 = 50% RAAR1F5
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA1F7 = 50% RAVBG1 50%
1 la redevance annuelle selon le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
2 le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
3 le montant calculé sur la base de la valeur marchande des bois sur pied associé au volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence
4 le volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence
5 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation
6 le volume de bois auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement
7 la redevance annuelle payable lors de la première facturation
Pour le second versement de la redevance annuelle, celui-ci est évalué selon la méthode suivante:
RAAR2F8 = {(VBG2 - VBR16 - 50% VBR29 – VBR2PAS10) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]}
RA2F11 = RAAR2F8 - RA1F7
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le deuxième versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA2F11 = (50% RAVBG1) - RA1F7
8 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation
9 le volume de bois, qui n’est pas visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
10 le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
11 la redevance annuelle payable lors de la deuxième facturation
À la fin de l’année de récolte, le bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement a droit, à l’égard des bois visés par un plan d’aménagement spécial auxquels il renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée, à un remboursement d’une partie de la redevance annuelle, évalué selon la méthode suivante:
RAARA2F12 = RAAR2F8 - (VBRA2FPAS13) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]
PRAR14 = (VBRA2FPAS13) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, la partie de la redevance annuelle remboursée est évaluée selon la méthode suivante:
PRAR14 = (RA1F7 + RA2F11) - (50% RAVBG1)
12 la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation
13 le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée
14 la partie de la redevance annuelle remboursée
D. 167-2013, a. 3; D. 725-2016, a. 3.
4. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est inférieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RAVBG1 = Σe2 {(VBGe3) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]}
RAAR1F6 = Σe7 {(VBGe3 - VBRe18) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]}
RA1F9 = 50% RAAR1F6
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA1F9 = 50% RAVBG1 50%
1 la redevance annuelle selon le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
2 la somme de l’opération effectuée pour chaque redevance annuelle de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
3 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
4 le montant calculé sur la base de la valeur marchande totale des bois sur pied associé au volume de bois facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause
5 le volume total facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause
6 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation
7 la somme de l’opération effectuée pour chaque redevance annuelle de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire après renonciation
8 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, auquel ce dernier a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement
9 la redevance annuelle payable lors de la première facturation
Pour le second versement de la redevance annuelle pour les essences ou groupes d’essences indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, celui-ci est évalué selon la méthode suivante:
RAAR2F10 = Σe11 {(VBGe3 - VBRe18 – 50%VBRe212 - VBRe2PAS13) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]}
RA2F14 = RAAR2F10 - RA1F9
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le deuxième versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA2F14 = (50% RAVBG1) - RA1F9
10 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation
11 la somme de l’opération effectuée pour chaque redevance annuelle de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire après renonciation
12 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, qui n’est pas visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
13 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
14 la redevance annuelle payable lors de la deuxième facturation
À la fin de l’année de récolte, le bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement a droit, à l’égard des bois visés par un plan d’aménagement spécial auxquels il renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée, à un remboursement d’une partie de la redevance annuelle, évalué selon la méthode suivante:
RAARA2F15 = RAAR2F10 - Σe11 (VBReA2FPAS16) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]
PRAR17 = Σe11 (VBReA2FPAS16) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, la partie de la redevance annuelle remboursée est évaluée selon la méthode suivante:
PRAR17 = (RA1F9 + RA2F14) - (50% RAVBG1)
15 la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation
16 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée
17 la partie de la redevance annuelle remboursée
D. 167-2013, a. 4; D. 725-2016, a. 3.
4.1. Lorsqu’il résilie une garantie d’approvisionnement pour un cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 109 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou y met fin pour un cas visé au paragraphe 1 de l’article 112 de cette loi et que, à la suite de cette résiliation, le contrat de vente de bois sur pied acheté en application de cette garantie est résilié, le ministre rembourse au bénéficiaire de la garantie qui a fait l’objet de la résiliation la portion de la redevance annuelle correspondant au volume de bois que ce dernier pouvait encore récolter avant que ne soit résilié son contrat de vente de bois sur pied.
Le bénéficiaire à qui le ministre consent une garantie d’approvisionnement en cours d’année de récolte doit acquitter, pour cette année, une redevance annuelle correspondant au prorata des volumes de bois qu’il pourra acheter avant la fin de cette année. De plus, lorsque l’usine pour laquelle la garantie est consentie faisait l’objet d’une garantie ou en avait déjà fait l’objet et que la garantie résiliée l’a été dans les 12 mois de la date de la prise d’effet de la garantie consentie, le taux de la redevance annuelle que doit alors acquitter le bénéficiaire à qui le ministre consent une garantie d’approvisionnement en cours d’année de récolte est celui qui était applicable au bénéficiaire de la garantie résiliée au moment de cette résiliation.
D. 725-2016, a. 3.
5. La valeur marchande des bois sur pied achetés en application d’une garantie d’approvisionnement est évaluée le 1er avril de chaque année selon la technique de la parité applicable en matière d’évaluation foncière en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu. Cette valeur s’exprime en dollars canadiens par mètre cube.
Les taux unitaires obtenus sur la base de cette évaluation sont indexés trimestriellement selon l’évolution des indices de prix des produits forestiers.
D. 167-2013, a. 5.
6. (Omis).
D. 167-2013, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 167-2013, 2013 G.O. 2, 922
D. 725-2016, 2016 G.O. 2, 4841