Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-18.1, r. 4
- Règlement sur l’inventaire de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 4
Règlement sur l’inventaire de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales
FORÊT — PLANTS D’ARBRES — INVENTAIRE
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 210)
.
A-18.1
01
1
er
04
avril
2013
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 5.
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«bloc»: la subdivision d’une superficie en culture d’une pépinière servant à la production de plants d’arbres à racines nues ou servant à compléter le développement des plants produits en récipients;
«code de provenance des semences forestières»: la désignation, sous la forme d’un code alphanumérique, du lieu d’origine de la semence forestière utilisée pour la production de plants d’arbres et précisée par le ministre au producteur au moment de la livraison des semences;
«planche»: la subdivision d’un bloc;
«tunnel»: l’endroit fermé par des parois translucides offrant un contrôle atmosphérique qui facilite la détermination et le développement des plants d’arbres.
D. 201-88, a. 1
.
2
.
Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit présenter au ministre le premier novembre de chaque année ou, lorsqu’il produit des plants d’arbres en serre dont l’ensemencement a été effectué entre le 1
er
novembre et le 1
er
avril, le 1
er
avril de chaque année, un inventaire de ses plants d’arbres en production à cette date.
Il doit présenter cet inventaire au moyen d’une formule de dimension 35,5 cm de largeur par 21,5 cm de longueur ou d’une base de données produite à l’aide d’un logiciel, qui contient les 5 sections suivantes et sont fournies par le ministre:
1
°
la section 1 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque bloc et regroupés par planche selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
2
°
la section 2 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque serre et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
3
°
la section 3 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque tunnel et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
4
°
la section 4 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque chambre froide et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
5
°
la section 5 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans tout autre endroit que ceux indiqués aux paragraphes 1 à 4 et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
D. 201-88, a. 2
.
3
.
Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 2 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 201-88, a. 3
;
D. 1006-2005, a. 5
.
4
.
(Omis).
D. 201-88, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 201-88, 1988 G.O. 2, 1505
D. 1006-2005, 2005 G.O. 2, 6385
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0