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Décisions des tribunaux
A-18.1, r. 3
- Règlement sur les droits exigibles des producteurs forestiers reconnus
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 3
Règlement sur les droits exigibles des producteurs forestiers reconnus
FORÊTS — DROITS EXIGIBLES
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 130 et 173)
.
A-18.1
01
1
er
01
janvier
2016
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 2023, page 903. (a. 1, 2, 3, 4)
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 4.
1
.
Des droits de
26,50 $
sont exigibles pour la délivrance d’un certificat de producteur forestier reconnu.
D. 148-2000, a. 1
.
2
.
Pour une demande de modification au certificat, les droits suivants sont exigibles:
1
°
26,50 $
pour toute demande d’enregistrement de superficie à vocation forestière supplémentaire présentée par un producteur forestier reconnu pendant la période de validité de son certificat;
2
°
13,30 $
pour toute autre demande de modification par le producteur aux mentions suivantes apparaissant au certificat:
a
)
la désignation cadastrale d’un immeuble constituant l’assiette de la superficie à vocation forestière enregistrée;
b
)
la superficie enregistrée;
c
)
la mention à l’effet que le producteur a signé ou non une convention avec un organisme de gestion en commun;
d
)
la date d’expiration du plan d’aménagement forestier;
e
)
l’unité d’évaluation;
f
)
le nom du bureau responsable de l’enregistrement.
D. 148-2000, a. 2
.
3
.
Des droits de
26,50 $
sont exigibles pour le renouvellement d’un certificat de producteur forestier.
D. 148-2000, a. 3
.
4
.
Des droits de
13,30 $
sont exigibles pour la délivrance à un producteur d’un duplicata ou d’une copie de son certificat de producteur forestier.
D. 148-2000, a. 4
.
5
.
Toute personne ou tout organisme désigné par le ministre aux fins de l’enregistrement des superficies à vocation forestière et de la reconnaissance des producteurs forestiers, conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), est autorisé à conserver les droits qu’il perçoit en vertu du présent règlement.
D. 148-2000, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 148-2000, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D.148-2000, 2000 G.O. 2, 1269
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