Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
a-18.1, r. 13
- Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 13
Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées
FORÊTS — TAUX — CONTRIBUTION
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 173)
.
A-18.1
01
1
er
04
avril
2013
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 14.
1
.
Le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution que le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit verser aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 162 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) est de 1 $.
D. 1113-96, a. 1
;
D. 501-2001, a. 1
;
D. 197-2007, a. 1
;
D. 1037-2011, a. 1
.
2
.
La déclaration visée à l’article 163 de la Loi doit être produite par le titulaire le premier de chaque mois.
Toutefois le titulaire qui a acquis un volume de bois inférieur à 100 m
3
en provenance du territoire d’une agence pendant une période de référence pour laquelle il doit normalement produire une déclaration visée au premier alinéa, peut ne produire sa déclaration qu’à la fin de la période de référence pendant laquelle il complète cet achat minimum. Il doit cependant transmettre sa déclaration au plus tard le 1
er
mars.
D. 1113-96, a. 2
.
3
.
La première déclaration d’un titulaire suite à la constitution d’une agence sur le territoire de laquelle il a acquis du bois doit être produite au plus tard le 1
er
mars qui suit cette constitution, si le deuxième alinéa de l’article 2 lui est applicable.
D. 1113-96, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1113-96, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1113-96, 1996 G.O. 2, 5362
D. 501-2001, 2001 G.O. 2, 2926
D. 197-2007, 2007 G.O. 2, 1440
D. 1037-2011, 2011 G.O. 2, 4703
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0