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A-14, r. 5.01
- Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires des avocats dans le cadre des services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends
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Remplacé le 28 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-14, r. 5.01
Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires des avocats dans le cadre des services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends
AIDE JURIDIQUE — ENTENTE — TARIF DES HONORAIRES DES AVOCATS
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 83.21)
.
A-14
18
09
septembre
2013
Remplacée, Décision 2021-07-15, 2021 G.O. 2, 4450; eff. 2021-07-28; voir
chapitre A-14, r. 5.02
.
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1
.
La présente entente établit le tarif des honoraires des avocats de la pratique privée à qui un mandat d’aide juridique est confié pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
L’entente prévoit des honoraires forfaitaires pour l’ensemble des services juridiques rendus; aucuns autres honoraires, indemnités de déplacement ou autres déboursés ne sont admissibles.
L’entente prévoit également les règles concernant le règlement des différends.
Décision 2013-09-12, a. 1
.
CHAPITRE
I
TARIF DES HONORAIRES
2
.
Pour l’ensemble des services rendus jusqu’à l’obtention d’un jugement relatif à une entente entre les parties présentée dans une demande conjointe en révision de jugement, l’avocat a droit à des honoraires forfaitaires de 400 $.
Lorsque l’aide juridique est retirée en vertu de l’article 4.11.1 de la Loi ou que les bénéficiaires y renoncent avant le dépôt au greffe d’une entente entre les parties, l’avocat a droit, pour l’ensemble des services qu’il a rendus, à des honoraires forfaitaires de 100 $.
Lorsque l’aide juridique est retirée en vertu de l’article 4.11.1 de la Loi ou que les bénéficiaires y renoncent après le dépôt au greffe d’une entente entre les parties, l’avocat a droit, pour l’ensemble des services qu’il a rendus, à des honoraires forfaitaires de 200 $.
Décision 2013-09-12, a. 2
.
3
.
Sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4), lorsque plus d’un avocat ont rendu des services, chaque avocat a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 400 $ pouvant être versé à l’ensemble des avocats.
Décision 2013-09-12, a. 3
.
CHAPITRE
II
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
4
.
La procédure de règlement des différends prévue à la partie III de l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends, s’applique avec les adaptations nécessaires.
Décision 2013-09-12, a. 4
.
CHAPITRE
III
DISPOSITION FINALE
5
.
La présente entente prend fin le 30 septembre 2017.
Décision 2013-09-12, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-09-12, 2013 G.O. 2, 4062
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