Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
a-12, r. 10
- Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des agronomes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-12, r. 10
Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des agronomes du Québec
AGRONOMES — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3)
.
A-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des agronomes du Québec;
b
)
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c
)
«crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel;
d
)
«sciences agricoles»: ensemble des sciences physiques, biologiques et économiques appliquées aux sols, aux plantes et aux animaux servant à la production agricole, ainsi qu’aux diverses formes de l’activité et de la conservation du milieu rural;
e
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 1.01
;
D. 464-2008, a. 1
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 1.02
.
1.03
.
Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 1.03
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
2.01
.
Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
a
)
son dossier académique incluant la description des cours suivis;
b
)
une preuve de l’obtention de son diplôme;
c
)
une attestation qu’il a participé à un stage de formation;
d
)
une attestation de son expérience pertinente de travail.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 2.01
.
2.02
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 2.02
;
D. 1522-90, a. 1
.
2.03
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2.01 au comité des équivalences formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 2.03
.
2.04
.
Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le Conseil d’administration doit informer chaque candidat par écrit du programme d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 2.04
.
2.05
.
Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence de formation demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
D. 464-2008, a. 2
.
2.06
.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité de révision formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 2.03.
D. 464-2008, a. 2
.
2.07
.
Le comité de révision doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par courrier recommandé au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire des observations écrites au moins 1 jour avant la date prévue pour cette réunion.
D. 464-2008, a. 2
.
2.08
.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 464-2008, a. 2
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
3.01
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède:
a
)
un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études universitaires en sciences agricoles et comportant un minimum de 90 crédits; et
b
)
une expérience pertinente de travail d’au moins 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 3.01
.
3.02
.
Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances requis par le paragraphe
a
de l’article 3.01, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
a
)
le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
b
)
les cours suivis;
c
)
le nombre total d’années de scolarité; et
d
)
les stages de formation effectués.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 3.02
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
4.01
.
Pour obtenir un permis d’exercice, le candidat doit en outre remplir les conditions et modalités prévues au Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome (chapitre A-l2, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 4.01
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9
D. 1522-90, 1990 G.O. 2, 3908
D. 464-2008, 2008 G.O. 2, 2499
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0