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Décisions des tribunaux
V-1.2, r. 6
- Règlement sur les véhicules tout terrain
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
V-1.2
Loi sur les véhicules hors route
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
V-1.2, r. 6
Règlement sur les véhicules tout terrain
VÉHICULES HORS ROUTE — VÉHICULES TOUT TERRAIN
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 46, par. 15 et 87; L.Q. 2020, c. 26, a. 146)
.
V-1.2
01
1
er
09
septembre
2012
Le présent règlement est réputé pris sous le régime de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
SECTION
I
(Abrogée)
D. 58-88, sec. I
;
D. 1222-2004, a. 30
.
1
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 1
;
D. 1222-2004, a. 30
.
SECTION
II
RÈGLES RELATIVES À L’UTILISATION DES VÉHICULES
2
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 2
;
D. 1222-2004, a. 30
.
3
.
Toute personne prenant place sur un véhicule tout terrain ou sur un véhicule d’apprentissage doit porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les casques protecteurs (chapitre C-24.2, r. 6) ainsi que des souliers ou des bottes.
D. 58-88, a. 3
;
D. 660-2006, a. 6
.
4
.
Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain dont les feux, le silencieux ou les garde-boue installés par le fabricant ont été modifiés, enlevés ou mis hors d’usage, sauf si un tel véhicule est conduit sur une piste de compétition reconnue par une fédération de clubs de véhicules tout terrain.
Nul ne peut conduire un véhicule d’apprentissage dont un équipement ou un accessoire installé par le fabricant a été modifié, enlevé ou mis hors d’usage.
D. 58-88, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 5
;
D. 1222-2004, a. 30
.
6
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 6
;
D. 1222-2004, a. 30
.
7
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 7
;
D. 1222-2004, a. 30
.
8
.
Lorsque le véhicule tout terrain est une moto hors route pouvant transporter un passager, celui-ci doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appuis-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.
D. 58-88, a. 8
.
9
.
Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule d’apprentissage dont la plaque d’immatriculation n’est pas solidement fixée à l’arrière du véhicule ou n’est pas libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture.
D. 58-88, a. 9
.
SECTION
III
RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AU CONDUCTEUR
10
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 10
;
D. 1222-2004, a. 30
.
11
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 11
;
D. 1222-2004, a. 30
.
12
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 12
;
D. 1222-2004, a. 30
.
SECTION
IV
AUTRES RÈGLES DE CIRCULATION DES VÉHICULES
13
.
Nul ne peut monter ou descendre d’un véhicule tout terrain ou d’un véhicule d’apprentissage en mouvement ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
D. 58-88, a. 13
.
14
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 14
;
764-2019
D. 764-2019
,
a.
6
1
.
15
.
(Abrogé).
D. 58-88, a. 15
;
D. 936-2009, a. 13
.
16
.
Nul ne peut s’agripper ou s’accrocher à un véhicule tout terrain ou à un véhicule d’apprentissage en mouvement.
Le conducteur d’un véhicule tout terrain ou d’un véhicule d’apprentissage ne peut autoriser une personne à s’agripper ou à s’accrocher à son véhicule lorsque celui-ci est en marche.
D. 58-88, a. 16
.
17
.
Quiconque contrevient à l’un des articles 2 à 16 commet une infraction.
D. 58-88, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 58-88, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 58-88, 1988 G.O. 2, 815
D. 1222-2004, 2004 G.O. 2, 5535A
D. 660-2006, 2006 G.O. 2, 2986
D. 936-2009, 2009 G.O. 2, 4572
764-2019, 2019 G.O. 2, 2859
D. 764-2019, 2019 G.O. 2, 2859
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