T-8.1, r. 5 - Règlement sur la location des terres du domaine de l’État aux fins de l’aménagement, de l’exploitation et du maintien d’une centrale de production d’hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre T-8.1, r. 5
Règlement sur la location des terres du domaine de l’État aux fins de l’aménagement, de l’exploitation et du maintien d’une centrale de production d’hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé
Loi sur les terres du domaine de l’État
(chapitre T-8.1, a. 71).
Loi sur le régime des eaux
(chapitre R-13, a. 63 et 76).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à la location des terrains et autres droits immobiliers du domaine de l’État hydrique ou de terre ferme requis pour l’aménagement, l’exploitation et le maintien d’une centrale de production hydroélectrique de 25 MW et moins, et de tout équipement ou installation s’y rapportant, par un producteur privé.
D. 1317-90, a. 1.
SECTION II
FRAIS D’ADMINISTRATION ET COÛT DE LOCATION
2. Les frais exigibles pour la location d’un site du domaine de l’État pour les fins prévues à l’article 1 sont les suivants:
1°  37 $ l’hectare dans les territoires des cités et villes;
2°  31 $ l’hectare dans les autres territoires municipalisés;
3°  25 $ l’hectare dans les territoires non organisés.
D. 1317-90, a. 2.
3. Le loyer annuel d’un site du domaine de l’État ne peut être inférieur à:
1°  1 500 $ si la plus grande partie est localisée à l’intérieur des limites d’une cité ou d’une ville;
2°  1 000 $ si la plus grande partie est localisée à l’intérieur des limites d’un autre territoire municipalisé;
3°  500 $ si la plus grande partie est localisée en territoire non organisé.
D. 1317-90, a. 3.
4. Le 31 mars de chaque année, le loyer est ajusté et arrondi au dollar près selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada.
D. 1317-90, a. 4.
5. Des frais d’administration de 400 $ sont exigibles lors de la signature d’un bail de location en vertu de ce règlement.
Des frais d’administration de 200 $ sont aussi exigibles lors d’une demande de transfert ou de modification d’un bail.
Ces frais sont indexés de la manière prévue à l’article 4.
D. 1317-90, a. 5.
6. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune agit à titre de percepteur de toute somme due en vertu des présentes et à titre d’administrateur des baux à intervenir avec les producteurs privés.
D. 1317-90, a. 6.
7. Les frais d’arpentage et d’inscription au Registre du domaine de l’État sont à la charge du locataire.
D. 1317-90, a. 7.
8. (Omis).
D. 1317-90, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1317-90, 1990 G.O. 2, 3585
L.Q. 2006, c. 40, a. 11