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Décisions des tribunaux
T-7.1, r. 5
- Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-7.1
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-7.1, r. 5
Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PUBLIC — FRAIS D’ADMINISTRATION PAYABLES
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
(chapitre T-7.1, a. 5 et 47)
.
T-7.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute demande pour l’obtention d’un service mentionné à l’article 2 comporte des frais d’administration d’un montant de 25 $ non remboursable et payable au moment de l’ouverture du dossier. Ces frais sont cependant déductibles de ceux par ailleurs exigibles en vertu du présent règlement.
Le présent article ne s’applique pas à une demande visée à l’article 5 du Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 2).
D. 6-90, a. 1
.
2
.
Une personne doit payer, pour la préparation de documents relatifs à un acte mentionné aux paragraphes qui suivent et, le cas échéant, pour l’inscription de cet acte au registre visé à l’article 4 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1), le montant indiqué au paragraphe pertinent:
1
°
l’aliénation d’une terre non concédée: 235 $;
2
°
la rectification de lettres patentes ou la correction d’un contrat notarié lorsqu’elles sont attribuables aux renseignements fournis par le bénéficiaire ou son auteur: 250 $;
3
°
la location d’une terre non concédée: 235 $;
4
°
le renouvellement ou le transfert d’un bail: 135 $;
5
°
la modification d’un bail: 85 $;
6
°
l’établissement d’une servitude ou l’octroi d’un droit sur une terre non concédée: 235 $;
7
°
l’autorisation d’utiliser ou d’aménager une terre lorsque l’autorisation n’excède pas 5 ans: 75 $;
8
°
la certification de l’acquittement des frais dus au ministre, prévue à l’article 43.9 de la Loi: 300 $;
9
°
la certification de l’extinction d’une hypothèque, prévue à l’article 3068 du Code civil: 235 $.
En sus du montant indiqué au paragraphe 7, des frais de 25 $ sont également exigibles pour chaque année ou partie d’année prévue dans l’autorisation, frais non remboursables et payables au moment de l’autorisation.
D. 6-90, a. 2
.
3
.
Une personne qui désire obtenir une copie certifiée ou un extrait certifié d’un document inscrit au registre ou faisant partie des archives du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit payer des frais de 5 $.
Le montant des frais payables pour l’obtention d’une attestation écrite concernant un renseignement contenu au registre ou aux archives du ministère est de 5 $. Ce montant est payable pour chaque titre, document, terre ou partie de terre visée par l’attestation.
Les montants prévus au premier et au deuxième alinéas sont payables au moment de la demande d’attestation.
D. 6-90, a. 3
.
4
.
Lors de l’échange d’une terre pour une terre non concédée, il n’y a pas de frais d’administration lorsque le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en est l’initiateur.
D. 6-90, a. 4
.
5
.
Le gouvernement du Québec et ses ministères sont exemptés du paiement des frais prévus au présent règlement.
D. 6-90, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 6-90, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 6-90, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 6-90, 1990 G.O. 2, 153
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