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Décisions des tribunaux
T-7.1, r. 3
- Règlement sur les bleuetières publiques
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-7.1, r. 3
Règlement sur les bleuetières publiques
TERRES AGRICOLES DU DOMAINE PUBLIC — BLEUETIÈRES PUBLIQUES
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
(chapitre T-7.1, a. 9 et 47)
.
T-7.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à la location d’une terre non concédée au sens de l’article 1 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et affectée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à la production du bleuet.
D. 672-92, a. 1
.
2
.
Le ministre affecte à la production du bleuet les terres qui sont propres à cette culture et constitue ainsi des bleuetières publiques à même les terres mentionnées à l’article 1 et identifiées comme telles au registre visé à l’article 4 de la Loi.
D. 672-92, a. 2
.
SECTION
II
CONDITIONS DE LOCATION DES BLEUETIÈRES
3
.
Le ministre peut louer une bleuetière à toute personne qui en fait la demande et qui remplit les conditions prévues au présent règlement.
D. 672-92, a. 3
.
4
.
Une demande de location doit être présentée au ministre par écrit et être accompagnée des frais prévus au Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 5).
D. 672-92, a. 4
.
5
.
Une personne physique doit, pour présenter une demande de location, être domiciliée au Québec.
D. 672-92, a. 5
.
6
.
Une personne morale à capital-actions doit, pour présenter une demande de location:
1
°
avoir son siège et son principal établissement au Québec;
2
°
ne pas être contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas domiciliées au Québec ou qui n’ont pas leur siège et leur principal établissement au Québec;
3
°
avoir un capital-actions dont plus de 50% en nombre et en valeur des actions émises et comportant droit de vote, sont détenues par une ou plusieurs personnes domiciliées au Québec ou qui y ont leur siège et leur principal établissement.
D. 672-92, a. 6
.
7
.
Une société au sens du Code civil doit, pour présenter une demande de location:
1
°
avoir son principal établissement au Québec;
2
°
être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui y ont leur siège et leur principal établissement et qui sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50% de la valeur globale des biens de cette société.
D. 672-92, a. 7
.
8
.
Une coopérative doit, pour présenter une demande de location:
1
°
avoir son siège et son principal établissement au Québec;
2
°
être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège et leur principal établissement au Québec.
D. 672-92, a. 8
.
9
.
Si une demande de location est faite conjointement par des personnes ou sociétés visées aux articles 5 à 8, celles-ci doivent répondre aux conditions qui leur sont respectivement applicables en vertu de ces dispositions pour pouvoir présenter une telle demande.
D. 672-92, a. 9
.
10
.
Tout locataire de bleuetière doit s’engager à diriger ou exécuter personnellement la culture du bleuet ou le faire par l’intermédiaire de ses administrateurs ou de ses actionnaires qui ont signé une convention d’actionnaires s’il s’agit d’une personne morale; de ses associés s’il s’agit d’une société; ou de son gérant, de ses administrateurs ou de ses membres s’il s’agit d’une coopérative.
D. 672-92, a. 10
.
11
.
Une personne qui présente au ministre une demande de location doit démontrer qu’elle possède les connaissances, l’expertise technique, les moyens de production et les ressources financières nécessaires à assurer une exploitation efficace de cette bleuetière et une mise en marché ordonnée de la récolte.
D. 672-92, a. 11
.
12
.
Lorsque plusieurs demandes de location sont présentées au ministre pour une même bleuetière, celle-ci est louée à la personne qui, suivant les critères établis à l’article 11, est la mieux en mesure d’assurer une exploitation efficace de cette bleuetière.
Toutefois, si ces demandes sont présentées par des personnes qui sont déjà locataires de bleuetières, le ministre loue cette bleuetière à celle qui requiert le plus grand accroissement de superficie de terrain pour maximiser le rendement de son exploitation agricole.
D. 672-92, a. 12
.
13
.
Le ministre détermine la superficie d’une bleuetière susceptible d’être louée à un locataire en tenant compte des critères mentionnés à l’article 11.
D. 672-92, a. 13
.
14
.
Le loyer annuel minimum est de 1 $ l’hectare pour les superficies utilisables en bleuetière et de 4 $ l’hectare pour celles exploitables à des fins sylvicoles. Aucun loyer n’est cependant exigible pour les superficies incultes et improductives dont le bail fait mention.
Le loyer fixé suivant le premier alinéa est ajusté le 1
er
avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la
Gazette officielle du Québec
ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
De plus, lors de l’aménagement de nouvelles superficies en bleuetière, le locataire doit verser un loyer additionnel équivalent à 30% du prix de vente net obtenu sur tous les mètres cubes apparents de bois excédant un rendement moyen de 55 m
3
apparents à l’hectare.
Le prix de vente net utilisé pour le calcul du loyer additionnel est le prix moyen obtenu, la même année, pour une espèce par le syndicat des producteurs de bois de la région concernée.
Le rendement moyen pour une superficie nouvellement aménagée est établi par le ministre, à partir d’un rapport produit par un ingénieur forestier membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
D. 672-92, a. 14
.
15
.
Le bail peut être consenti pour une durée variant entre 5 et 20 ans et peut être renouvelé pour un même terme ou un terme différent, aux conditions applicables à la location des bleuetières publiques à l’époque de tel renouvellement, si le locataire a respecté les conditions qui lui étaient applicables.
Dans le cas où le bail est consenti pour une durée supérieure à 5 ans, à la fin de chaque période de 5 ans, le loyer annuel est révisé en tenant compte du loyer annuel minimum alors applicable en vertu de l’article 14.
D. 672-92, a. 15
.
16
.
Toute cession de bail est assujettie à l’autorisation préalable du ministre et n’est possible que si le ou les cessionnaires, y compris les héritiers, répondent aux conditions du présent règlement.
D. 672-92, a. 16
.
SECTION
III
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
17
.
Toute personne qui fait une demande de location doit s’engager à:
1
°
être enregistrée, pendant toute la durée du bail, auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1);
2
°
exploiter la bleuetière selon les normes techniques et les méthodes culturales décrites dans le guide «Petits Fruits» du Conseil des Productions végétales du Québec publié par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
3
°
appliquer à chaque année, selon le système de rotation établi, chacune des méthodes culturales visées au paragraphe 2 sur une superficie au moins égale au tiers de la superficie totale exploitable et procéder à la récolte des bleuets produits ainsi qu’à leur mise en marché;
4
°
voir à la protection de la bleuetière, des végétaux, produits et installations qui s’y trouvent;
5
°
établir avec le ministre, avant le 30 avril de chaque année, un plan d’exploitation pour l’année en cours;
6
°
soumettre, sur demande du ministre, un rapport financier de l’exploitation ainsi qu’un rapport sur les superficies en culture et les rendements obtenus au cours de la dernière année de production ou toute autre période identifiée dans cette demande;
7
°
soumettre au ministre tout projet d’amélioration ou de construction avant d’en entreprendre l’exécution;
8
°
obtenir, à ses frais, dans le cas où il veut louer une terre inaccessible par chemin public, un droit de passage pour la durée du bail sur une terre qui n’est pas sous l’autorité du ministre.
D. 672-92, a. 17
;
D. 817-2007, a. 13
.
18
.
Sauf dérogation expresse autorisée par le ministre, toutes les parties de la bleuetière exploitables à des fins sylvicoles doivent être placées sous aménagement forestier, pour la durée du bail, par plan simple de gestion ou dans le cadre d’un programme administré par le bénéficiaire d’une convention de gestion d’aires forestières visée à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le plan de gestion doit être transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ne peut être modifié sans son autorisation. Ce plan est réputé faire partie intégrante du bail.
D. 672-92, a. 18
.
19
.
Les frais d’inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée sont à la charge du locataire.
Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque la location est faite par acte notarié.
D. 672-92, a. 19
.
20
.
Lorsque la location porte sur une partie d’une terre, le locataire doit, s’il y a lieu, faire arpenter et cadastrer cette partie à ses frais.
D. 672-92, a. 20
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21
.
Un bail consenti avant le 4 juin 1992 et encore en force à cette date, continue d’être régi par les dispositions réglementaires qui lui étaient applicables au moment de sa signature.
D. 672-92, a. 21
.
22
.
(Omis).
D. 672-92, a. 22
.
23
.
(Modification intégrée au R.R.Q., 1981, c. T-8, r. 1).
D. 672-92, a. 23
;
Erratum, 1992 G.O. 2, 6705
.
24
.
(Omis).
D. 672-92, a. 24
.
RÉFÉRENCES
D. 672-92, 1992 G.O. 2, 3544 et 6705
D. 817-2007, 2007 G.O. 2, 3947
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