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Décisions des tribunaux
T-5, r. 9
- Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
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À jour au 21 novembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 9
Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
TECHNNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — FORMATION CONTINUE
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
21
11
novembre
2012
SECTION
I
OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE
1
.
Un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec doit accumuler au moins 30 heures de formation continue par période de référence de 3 ans dont au moins 5 heures par année.
Pour la personne inscrite au tableau avant l’expiration du 7
e
mois d’une année donnée d’une période de référence, le nombre d’heures de formation continue à l’exception du nombre minimum d’heures annuelles est réduit au prorata du nombre de mois complets écoulés de cette période de référence.
Pour la personne inscrite au tableau à compter du 8
e
mois mais avant le 11
e
mois d’une année donnée d’une période de référence, le nombre d’heures de formation continue y compris le nombre minimum d’heures annuelles est réduit au prorata du nombre de mois complets écoulés de cette période de référence.
Pour la personne inscrite au tableau à compter du 11
e
mois d’une année donnée d’une période de référence, le nombre d’heures de formation continue est réduit au prorata du nombre de mois complets écoulés de cette période de référence et elle est dispensée du nombre minimum d’heures annuelles pour cette année.
L’Ordre fixe pour l’ensemble des membres ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence.
Décision 2010-06-15, a. 1
.
2
.
Le membre choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins parmi celles prévues au programme d’activités de formation continue adopté par l’Ordre en application de l’article 3 ou reconnues par l’Ordre en application de l’article 4 et qui ont un lien avec l’exercice de ses activités professionnelles.
Décision 2010-06-15, a. 2
.
SECTION
II
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
3
.
L’Ordre adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. À cette fin, l’Ordre détermine les activités de formation continue prévues au programme ainsi que, le cas échéant, les établissements d’enseignement ou de santé, les organismes ou les institutions spécialisées ou les personnes qui les organisent ou les offrent.
De plus, il attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de leur durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:
1
°
le lien entre l’activité, l’exercice de la profession et la classe de membres;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur en rapport avec le sujet traité;
3
°
le contenu, la qualité et la pertinence de l’activité;
4
°
le fait que les objectifs pédagogiques poursuivis par l’activité sont mesurables, vérifiables et énoncés de façon claire et concise;
5
°
s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
6
°
le fait que l’activité de formation soit organisée ou offerte par l’Ordre, un établissement d’enseignement ou de santé, un organisme ou une institution spécialisée ou une personne reconnue par l’Ordre;
7
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2010-06-15, a. 3
.
4
.
Pour obtenir la reconnaissance d’une activité de formation continue non prévue au programme d’activités de formation continue adopté par l’Ordre, le membre doit transmettre à l’Ordre une demande à cet effet au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de l’activité ou dans les 60 jours suivant la date de sa tenue. Il doit joindre à sa demande les pièces permettant d’identifier l’activité concernée, sa durée, son contenu, le responsable ou le formateur de l’activité et, le cas échéant, le résultat obtenu ainsi que tout autre renseignement permettant d’établir que cette activité répond aux critères du troisième alinéa de l’article 3.
L’Ordre transmet au membre, dans les 60 jours suivant la date de la réception de sa demande, une décision.
Décision 2010-06-15, a. 4
.
SECTION
III
DISPENSE DE FORMATION
5
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de formation continue, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Pour obtenir une dispense, le membre en fait la demande à l’Ordre en remplissant le formulaire de l’Ordre prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants:
1
°
les motifs justifiant sa dispense;
2
°
un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
L’Ordre transmet sa décision au membre dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.
Dès que la situation d’impossibilité cesse, le membre doit en aviser l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
Décision 2010-06-15, a. 5
.
SECTION
IV
MODES DE CONTRÔLE
6
.
Le membre doit, au plus tard le dernier jour d’une année donnée d’une période de référence, transmettre à l’Ordre un portfolio de formation continue dans lequel sont consignés les renseignements suivants:
1
°
les activités de formation suivies au cours de cette année;
2
°
le nombre d’heures accumulées au cours de cette année.
L’Ordre peut exiger tout document à l’appui des renseignements consignés dans son portfolio.
Le membre doit transmettre à l’Ordre, dans les 10 jours suivant la date de la réception de la demande, les documents exigés.
Décision 2010-06-15, a. 6
.
7
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas respecté les dispositions des articles 1 et 6, un avis lui indiquant les obligations non rencontrées et l’informant qu’il dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cet avis pour y remédier.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être comptabilisées que pour l’année de la période de référence visée par le défaut.
Décision 2010-06-15, a. 7
.
8
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 12 mois suivant la fin de la période de référence, les documents à l’appui des renseignements consignés dans son portfolio.
Décision 2010-06-15, a. 8
.
SECTION
V
SANCTIONS
9
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 7 un avis final qui l’informe qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours suivant la date de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et de la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas.
Décision 2010-06-15, a. 9
.
10
.
Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 9, l’Ordre suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2010-06-15, a. 10
.
11
.
La suspension du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 9 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2010-06-15, a. 11
.
12
.
(Omis).
Décision 2010-06-15, a. 12
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-06-15, 2010 G.O. 2, 2459
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20
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