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Décisions des tribunaux
T-5, r. 7
- Règlement sur le comité de la formation des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
T-5
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 7
Règlement sur le comité de la formation des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — COMITÉ DE FORMATION
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184, 2
e
al.)
.
C-26
21
11
novembre
2012
1
.
Un comité de la formation est institué au sein de l’Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.
D. 1047-97, a. 1
.
2
.
Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement collégial et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie et de technologue en électrophysiologie médicale.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1
°
les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2
°
les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage ou un examen professionnels;
3
°
les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 1047-97, a. 2
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
3
.
Le comité est formé de 5 membres choisis pour leurs connaissances et les responsabilités exercées à l’égard des questions visées à l’article 2.
La Fédération des cégeps nomme 2 membres.
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou son représentant, le sous-ministre ou le sous-ministre adjoint à l’enseignement supérieur, nomme un membre et, au besoin, un suppléant.
Le Conseil d’administration nomme 2 membres de l’Ordre, parmi lesquels le comité choisit le président.
Le comité peut également autoriser des personnes ou des représentants d’organismes concernés à participer à ses réunions.
D. 1047-97, a. 3
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
4
.
Les membres du comité sont nommés pour un mandat de 3 ans.
Les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
D. 1047-97, a. 4
.
5
.
Le comité a pour fonctions:
1
°
de revoir à chaque année, à la lumière de l’évolution des connaissances et de la pratique, notamment eu égard à la protection du public, la situation relative à la qualité de la formation et, le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration;
2
°
de donner son avis au Conseil d’administration, en regard de la qualité de la formation,
a
)
sur les projets comportant la révision ou l’élaboration des objectifs ou normes visés au troisième alinéa de l’article 2;
b
)
sur les moyens pouvant la favoriser, notamment en proposant des solutions aux problèmes constatés.
Le comité indique dans son rapport, le cas échéant, et dans son avis le point de vue de chacun de ses membres.
D. 1047-97, a. 5
.
6
.
Les membres du comité s’efforcent de recueillir l’information pertinente à l’exercice des fonctions du comité auprès des organismes qui les ont nommés ou de tout autre organisme ou personne concerné, notamment de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial.
D. 1047-97, a. 6
.
7
.
Le président fixe la date, l’heure et le lieu des réunions du comité.
Toutefois, le président doit convoquer une réunion du comité, à la demande d’au moins 3 de ses membres.
D. 1047-97, a. 7
.
8
.
Le comité doit tenir au moins 2 réunions par année.
D. 1047-97, a. 8
.
9
.
Le quorum du comité est de 3 membres, dont un nommé par le Conseil d’administration, un par la Fédération et un par le ministre.
D. 1047-97, a. 9
.
10
.
Le secrétariat du comité est assuré par l’Ordre.
Le secrétaire désigné par l’Ordre veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, rapports et avis du comité.
D. 1047-97, a. 10
.
11
.
Le Conseil d’administration transmet copie du rapport, le cas échéant, et de l’avis du comité à la Fédération, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et à l’Office des professions du Québec.
D. 1047-97, a. 11
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
12
.
Le rapport annuel de l’Ordre contient les conclusions du rapport, le cas échéant, et des avis du comité.
D. 1047-97, a. 12
.
13
.
Malgré le premier alinéa de l’article 4, pour le premier comité institué après le 18 septembre 1997, l’un des membres nommés par le Conseil d’administration et l’un des membres nommés par la Fédération le sont pour un mandat de 2 ans.
D. 1047-97, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 1047-97, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 1047-97, 1997 G.O. 2, 5758
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 77
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
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