Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-5, r. 3
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 3
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
21
11
novembre
2012
Décision 97-10-30
;
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20
.
1
.
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 97-10-30, a. 1
;
Décision 2008-11-13, a. 1
.
2
.
Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article 1 doit contenir les stipulations minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
4
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner un avis à l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 97-10-30, a. 2
;
Décision 2008-11-13, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Dans le cas où l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec conclut, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de la responsabilité répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit, aux fins de l’article 1, adhérer à ce contrat.
Un certificat d’assurance est alors délivré par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police doit être remise sur demande écrite.
Décision 97-10-30, a. 3
;
Décision 2008-11-13, a. 3
.
4
.
À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, à la date prévue pour le versement de la cotisation annuelle, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement, en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date, et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale, qui s’inscrit au tableau de l’Ordre à une date autre que celle prévue pour le versement de la cotisation annuelle, doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription.
Décision 97-10-30, a. 4
;
Décision 2008-11-13, a. 4
.
5
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des technologues en radiologie (R.R.Q., 1981, c. T-5, r. 3).
Décision 97-10-30, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 97-10-30, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 97-10-30, 1997 G.O. 2, 7122
Décision 2008-11-13, 2008 G.O. 2, 6327
L.Q. 2009, c. 35, a. 77
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.3.1