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Décisions des tribunaux
T-5, r. 3
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 3
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie
TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie
(c. T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(c. C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 97-10-30, a. 1
;
Décision 2008-11-13, a. 1
.
2
.
Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article 1 doit contenir les stipulations minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
4
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner un avis à l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 97-10-30, a. 2
;
Décision 2008-11-13, a. 2
.
3
.
Dans le cas où l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec conclut, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de la responsabilité répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie doit, aux fins de l’article 1, adhérer à ce contrat.
Un certificat d’assurance est alors délivré par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police doit être remise sur demande écrite.
Décision 97-10-30, a. 3
;
Décision 2008-11-13, a. 3
.
4
.
À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, à la date prévue pour le versement de la cotisation annuelle, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement, en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date, et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie, qui s’inscrit au tableau de l’Ordre à une date autre que celle prévue pour le versement de la cotisation annuelle, doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription.
Décision 97-10-30, a. 4
;
Décision 2008-11-13, a. 4
.
5
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des technologues en radiologie (R.R.Q., 1981, c. T-5, r. 3).
Décision 97-10-30, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 97-10-30, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 97-10-30, 1997 G.O. 2, 7122
Décision 2008-11-13, 2008 G.O. 2, 6327
L.Q. 2009, c. 35, a. 77
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