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Décisions des tribunaux
T-5, r. 12.1
- Règlement sur la rémunération des administrateurs élus de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 27 avril 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
T-5, r. 12.1
Règlement sur la rémunération des administrateurs élus de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
a
)
.
C-26
27
04
avril
2018
07
7
06
juin
2018
1
.
Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une assemblée générale des membres, à une séance du Conseil d’administration ou de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration ainsi qu’à toute autre séance d’un comité à laquelle ils doivent participer ont droit à un jeton de présence ou à une indemnité pour la perte de salaire occasionnée par cette participation, dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration accorde un jeton de présence aux administrateurs élus, autres que le président, qui assistent à une formation requise par l’Ordre.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
OPQ 2018-193
Décision OPQ 2018-193
,
a.
1
.
2
.
Le président reçoit une rémunération annuelle pour accomplir les devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
OPQ 2018-193
Décision OPQ 2018-193
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
OPQ 2018-193
Décision OPQ 2018-193
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-193, 2018 G.O. 2, 3411
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